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Décret sur l'établissement de maisons d'éducation des filles des membres de la Légion d'honneur (Merci à Mark Webb et Dominique Contant) |
Le 15 décembre 1805, Napoléon, de
retour à Schönbrunn depuis le 12, après sa brillante victoire
dAusterlitz, signe, avec le comte dHaugwitz, un traitédalliance
avec la Prusse.
Mais il appose aussi sa signature au bas
dun décret préparé en Conseil dÉtat, depuis le 26
novembre précédant, par Régnaud de Saint-Jean dAngely,
et qui a pour but dinstaller , au nombre de 100 élèves
par maison, trois maisons en faveur des filles des membres de la
Légion dhonneur.
Palais
de Schönbrunn, le 24 frimaire an XIV 15 décembre 1805
NAPOLÉON,
etc.
Art
1er. Il sera établi des maisons déducation pour les
filles des membres de la Légion dhonneur. Le nombre de ces
maisons ne pourra excéder celui de trois.
2.
Les lieux où elles seront établies seront fixés
ultérieurement par nous, sur les rapports qui seront faits par
le grand-chancelier de la Légion dhonneur, en
grand-conseil.
3.
Ces établissements feront partie de ceux de la cohorte dans
létendue territoriale de laquelle ils seront situés.
4.
Les frais de ces établissements seront pris sur les fonds de la
Légion dhonneur.
5.
Ces maisons seront administrées sous la direction et la
surveillance du grand-chancelier de la Légion dhonneur.
6. Le
nombre des élèves sera de cent par maison.
7.
Les enfants ne seront admis quaprès sept ans accomplis, et
ne seront plus reçus sils ont plus de dix ans.
8.
Néanmoins les filles des membres de la Légion dhonneur
qui sembarqueront pour les colonies, ou partiront pour
larmée, pourront être admises plus tard si elles ont
perdu leur mère.
9. Le
grand-chancelier de la Légion dhonneur dressera
incessamment et nous présentera un projet de règlement,
1° Sur le mode dadmission des élèves;
2° Sur la durée de leur séjour dans la maison;
3° Sur ce qui sera fait pour elles à leur
sortie, suivant les cas, et sur leur dotation;
4° Sur le régime de la maison et son
administration;
5° Sur les qualités et les fonctions des
personnes qui seront employées dans la maison, le mode de leur
nomination et leur traitement.
10.
Il dressera également un autre projet de règlement sur
linstruction des élèves.
Il
nous a semblé intéressant de présenter ici le projet de Régnault,
dont on verra quil fut modifié par Napoléon, et qui
était accompagné du commentaire suivant :
Le
Conseil d'État, vu le projet qui lui a été renvoyé par sa
Majesté impériale et royale sur l'établissement d'une maison
d'éducation pour les filles des membres de la légion d'honneur
;
En
reconnaissant l'utilité et les avantages d'une semblable
institution, croit devoir appeler l'attention de sa Majesté
impériale et royale sur les maisons d'éducation pour les
filles,
Est
d'Avis qu'au moment où sa Majesté impériale et royale s'occupe
avec un juste intérêt de l'éducation des filles des membres de
la légion d'honneur, elle pourrait juger convenable de s'occuper
d'une surveillance à exercer sur les maisons d'éducation
établies en France ;
Que cette surveillance, dont le ministre de l'intérieur présenterait le système à l'approbation de sa Majesté impériale et royale, aurait, pour l'éducation publique des femmes, les plus grands avantages, et préviendrait les inconvéniensqui s'y sont fait remarquer, et dont les effets, s'il n'y était apporté aucune réforme, pourraient avoir une grande influence sur les murs publiques et la prospérité de l'Empire.
A
PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
29 Brumaire an XIV. (20 novembre 1805)
PROJET DE DÉCRET.
Napoléon, Empereur Des Français, Roi d'Italie ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; notre Conseil d'État entendu, Nous avons Décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er Il sera établi incessamment trois maisons d'éducation pour les filles des membres de la légion d'honneur.
2. Les lieux où elles seront établies, seront fixés ultérieurement par nous, sur les rapports de notre ministre de l'intérieur et du grand chancelier de la légion d'honneur.
3. Ces établissemens feront partie de ceux de la cohorte dans l'étendue territoriale de laquelle ils seront situés.
4. Les frais de ces établissemens seront pris sur les fonds de la légion d'honneur.
5. Ces maisons seront administrées sous la direction et la surveillance du grand chancelier de la légion d'honneur, et sous l'inspection du ministre de l'intérieur.
6. Le nombre des élèves sera de cent par maison.
7. Il n'y sera reçu aucun élève pensionnaire.
8. Les enfans ne seront admis qu'après sept ans accomplis, et ne seront plus réçus s'ils ont plus de dix ans.
9. Néanmoins, les filles des militaires qui s'embarqueront pour les colonies ou partiront pour l'armée, seront admises à tout âge si elles ont perdu leur mère.
10. Le grand chancelier de la légion d'honneur dressera incessamment un projet de règlement,
1° Sur le mode d'admission des élèves ;
2° Sur l'instruction qu'elles recevront ;
3° Sur la durée de leur séjour dans la maison ;
4° Sur ce qui sera fait pour elles, à leur sortie, suivant les cas, et sur leur dotation ;
5° Sur le régime de la maison et son administration ;
6° Sur les qualités et les fonctions des personnes qui seront employées dans la maison, le mode de leur nomination et leur traitement.
11. Il sera statué par nous sur ce projet en conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
12. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Sources : http://www.napoleonica.org/