Avril 1802   


Paris, 3 avril 1802

Au citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures

J'ai lu, avec une grande attention les pièces relatives aux affaires d'Allemagne. Tout ce qui est relatif à la Prusse est satisfaisant, ses demandes se trouvent parfaitement développées. Quant à l'Autriche, je désire que vous m'envoyiez les états des différentes demandes que cette puissance avait faites, et que vous m'avez mis sous les yeux il y a de deux mois.

J'ai besoin de connaître le résultat des conférences que vous avez dû avoir avec M. de Markof, et qui me donnent des notions exacte :

1° A-t-il les pouvoirs d'usage pour traiter les affaires d'Allemagne ? Dans ce cas, lui en demander communication.
2° Quelle (sic) avantage l'empereur de Russie désire-t-il faire au margrave de Bade, à la Bavière et au prince de Wurtemberg ?
3° Quelle espèce d'intérêt prend-il à la conservation d'un ou plusieurs électeurs ecclésiastiques ?
4° Quelle espèce d'intérêt prend-il au prince d'Orange et au grand-duc de Toscane ?
5° Et enfin à quoi estime-t-on, à Pétersbourg, les pertes de la Prusse ?

Si M. de Markof a des pouvoirs spéciaux, il est constant qu'il aura aussi des instructions précises; et, dès lors, mon intention est que vous teniez protocole de ses réponses, à moins qu'il ne préfère vous répondre par une note. Si, au contraire, M. de Markof n'a pas de pouvoirs en règle, vous pourrez également le sonder et recueil ses conversations particulières dans un rapport que vous me ferez. Vous y joindrez les articles secrets que nous avons arrêtés avec la Russie, ainsi que tout ce qui a été dit avec cette puissance relativement aux affaires d'Allemagne.

Mon intention est de ne compromettre d'aucune manière la France dans les affaires d'Allemagne, et de ne pas courir un centième de chance pour la rupture de la paix. A cet effet, je désire entamer séparément trois négociations : une avec la Russie, en forme de procédé, et pour tâcher, le plus possible, de l'identifier aux arrangements qui nous conviennent; la seconde avec la cour de Berlin et convenir avec cette cour des arrangements qui lui sont relatifs ainsi que de ceux du prince d'Orange, de l'électeur de Bavière et de l'électeur de Bade; la troisième avec l'Autriche, pour convenir avec cette puissance des arrangements relatifs au grand-duc de Toscane, à un, ou, au plus, deux électeurs ecclésiastiques, et à l'électeur de Bavière. Par ce moyen, l'empire d'Allemagne se trouvera véritablement divisé en deux empires, puisque les affaires qui y sont relatives seraient arrangées à deux centres différents. Ces arrangements une fois supposés, la constitution d'Allemagne existerait-elle ? Oui et non; oui, puisqu'elle ne serait pas détruite; non, puisque ses affaires ne seraient pas arrangées d'une seule pièce, et que, plus que jamais, l'opposition de choses existerait entre Berlin et Vienne. Le temps d'ailleurs déciderait le reste de notre conduite.

Si M. de Lucchesini paraît avoir les pouvoirs du roi de Prusse, il est utile que vous me fassiez connaître si M. de Cobenzl a ou doit avoir ceux de l'Empereur, et s'il consent à entamer des négociations en règle, non-seulement sous le titre d'arrangements des affaires d'Allemagne, mais sur les moyens de faire jouir le grand-duc de Toscane des compensations qui lui sont promises par le traité de Lunéville, et, dès lors, arriver à la renonciation de la Toscane et à la reconnaissance du roi d'Étrurie. Il est nécessaire que vous ayez ces différentes réponses, et que vous puissiez me remettre le tout le 19 (9 avril).


Paris, 3 avril 1802

Au citoyen Talleyrand

J'ai lu avec attention, Citoyen Ministre, la lettre de Berne, du citoyen Verninac. Vous devez lui prescrire de continuer à encourager les hommes qui ont des idées libérales, et l'engager à vous développer ses plans pour arriver au but qu'il croit facile pour donner une nouvelle influence à Dolder, Rutmann, etc., sans secousse, sans laisser voir l'influence française, et sans rien faire qui montre la force de nos troupes.

Je désire également qu'il pousse les négociations que j'avais prescrit d'entamer, et connaître positivement les protocoles qu'il aurait tenus jusqu'à cette heure.

Dans l'affaire avec les Suisses, ils doivent s'engager à se servir de nos sels, puisque, d'un autre côté, nous nous engageons à avoir un bataillon suisse à notre solde.


Paris, 5 avril 1802

DÉCISION

Montfort, chef de brigade d'artillerie, demande la direction de Montpellier, ou sa réintégration dans celle de Toulon. 

Recommandé au ministre de la guerre. Cet officier a bien fait la guerre.

DÉCISION

Le citoyen Thevenin demande une place d'administrateur des douanes.

Recommandé au ministre des finances. Je prends intérêt à ce citoyen, qui a bien servi en Egypte.

DÉCISION

Demande d'un brevet de sous-lieutenant à la suite du corps des sapeurs, pour le citoyen Clouet. Ce jeune homme, ayant vingt ans accomplis, ne peut plus être admis à l'examen pour entrer à l'École polytechnique

Je prie le ministre de se rendre compte pourquoi on lui  propose une chose contraire aux règles fondamentales du corps. .

DÉCISION

Le ministre de la guerre propose d'annuler la démission donnée par le citoyen Guérin, capitaine de la 1e demi-brigade de ligne, démission acceptée le 2 vendémiaire an XI.

On ne replace pas un officier qui a donné, de plein gré, sa démission

DÉCISION

Le ministre de la guerre propose de confirmer le capitaine Fournier dans le grade de chef d'escadron. 

Le Premier Consul fait observer au ministre qu'il est inconvenant de lui représenter une demande qu'il a déjà refusée deux fois


Paris, 5 avril 1802

ALLOCUTION DU PREMIER CONSUL A UNE DÉPUTATION DU CORPS LÉGISLATIF VENANT LE FÉLICITER SUR LA PAIX D'AMIENS

 Faites agréer au Corps législatif mes remerciements sur les sentiments que vous venez de m'exprimer.

Sa session commence par l'opération la plus importante qui puisse occuper les conseils d'une nation.

La population entière de la France sollicite la fin des querelles religieuses et l'organisation du culte.

Vous serez unanimes, comme la nation, dans le résultat de votre délibération.

Le peuple français apprendra avec une vive satisfaction qu'il n'y aura pas eu un seul de ses législateurs qui n'ait voté la paix des consciences et la paix des familles, plus importante pour le bonheur du peuple que celle sur laquelle vous venez de féliciter le Gouvernement.


Paris, 6 avril 1802

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er. - Il sera formé une commission consultative pour discuter et rédiger un projet d'organisation judiciaire pour les colonies, et fixer l'état des noirs.
ART. 2. - Cette commission se réunira le ministre de la marine.
ART. 3. - Elle sera composée des conseillers d'État Regnier, Bruix, Bigot-Préameneu, Dupuy, des citoyens Lacoste, membre du conseil des prises, et de Vaivres, chef de l'administration coloniale au ministre de la marine.
ART. 4. - Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Paris, 7 avril 1802

Au citoyen Abrial, ministre de la justice

Le Premier Consul pense, citoyen Ministre, que la nomination des juges de paix ayant été très-mauvaise, et la Constitution voulant que cette élection soit faite par le peuple, il convient, pour y remédier, de prendre des mesures qui paraissent efficaces, et qui seraient de les réduire à leurs fonctions de conciliation et de ne pas les payer.

Le Premier Consul désire que vous proposiez, dans un rapport, ces dispositions et toutes celles que vous jugerez de nature à concourir au même but.


Paris, 8 avril 1802

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er. - Le cardinal Caprara, envoyé en France avec titre de légat a latere, est autorisé à exercer les fonctions énoncées dans la bulle donnée à Rome, le lundi 5 fructidor an IX, à la charge de se conformer entièrement aux règles et usages observés en France en pareil cas, savoir: :

1° Il jurera et promettra, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'État et aux libertés de l'église gallicane,
cesser ses fonctions quand il en sera averti par le Premier Consul de la République.
2° Aucun acte de la légation ne pourra être rendu public, ni mis à exécution, sans la permission du Gouvernement.
3° Le cardinal-légat ne pourra commettre ni déléguer personne sans la même permission.
4° Il sera obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation.
5° La légation finie, il remettra ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui le déposera aux archives du Gouvernement.
6° Il ne pourra, après la fin de sa légation, exercer directement ou indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'église gallicane.

ART. 2. - La bulle du pape contenant les pouvoirs du cardinal légat sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'État, et mention en sera faite sur l'original, par le secrétaire du Conseil d'État. Elle sera insérée au Bulletin des lois.


Paris, 9 avril 1802

ALLOCUTION AU CARDINAL CAPRARA, LÉGAT A LATERE.

Les vertus apostoliques qui vous distinguent, Monsieur le cardinal, me font vous voir avec plaisir dépositaire d'une aussi grande influence sur les consciences.

Vous puiserez dans l'Évangile les règles de votre conduite; et par là vous contribuerez puissamment à l'extinction des haines, à la consolidation de l'union dans ce vaste empire. Le peuple français n'aura jamais qu'à s'applaudir du concert qui a eu lieu entre Sa Sainteté et moi dans le choix de votre personne.

Le résultat de votre mission sera, pour la religion chrétienne, qui, dans tous les siècles, a fait tant de bien aux hommes, un nouveau sujet de triomphe.

Elle en recevra de nouvelles félicitations du philosophe éclairé et des véritables amis des hommes.


Paris, 9 avril  1802

Au citoyen Portalis, conseiller d'État, chargé de toutes les affaires concernant les cultes

Vous trouverez ci-joint, Citoyen, l'état des nominations ecclésiastiques que vient de faire le Premier Consul. Le Premier Consul désire que vous fassiez connaître aux citoyens qui en sont l'objet que leur nomination est définitivement arrêtée, quoique je ne puisse encore en délivrer les brevets. J'ai besoin, pour l'expédition de ces actes, de connaître par vous, avec exactitude, les noms et prénoms, et d'obtenir de votre complaisance des renseignements sur l'ancienne formule des actes de cette nature et sur celle qu'il convient d'adopter. Le Premier Consul vous invite, Citoyen, à vous entendre avec le légat pour que les archevêques ou évêques nommés soient sacrés et reçoivent l'institution canonique avant le 27 du présent. Ils prêteront serment, entre les mains du Premier Consul, le jour de Pâques, et dans la métropole.

Vous êtes autorisé, Citoyen, à faire donner, pour frais d'établissement, à chacun des archevêques nommés, la somme de 15,000 frs, et celle de 10,000 à chacun des évêques. A cet effet, le ministre de l'intérieur est autorisé à ordonnancer, pour cette dépense, la somme de 500,000 francs. Ces fonds seront versés dans la caisse du trésorier du Gouvernement, et les frais d'établissement de chaque archevêque ou évêque, acquittés sur votre mandat.

Le Premier Consul désire que cette disposition soit tenue secrète. Vous êtes, en conséquence, invité à prendre les mesures convenu dans le travail de vos bureaux pour cet objet, et à engager chacun des archevêques et évêques à garder le silence sur l'exécution des intentions du Gouvernement.


Paris, 9 avril 1802

Au citoyen Portalis

L'intention du Premier Consul, Citoyen, est de faire présent à chacun des archevêques et évêques, au moment de leur sacre, d'une croix, d'une crosse et d'une mitre. Il vous prie, en conséquence, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces objets soient faits à temps et achetés de la manière la moins onéreuse possible.


Paris, 9 avril 1802

Au citoyen Chaptal, ministre de l'intérieur

Le Premier Consul me charge, Citoyen Ministre, de vous donner connaissance des dispositions qu'il importe d'enjoindre, sans délai, aux préfets, dans les départements desquels il y a un chef épiscopal, pour concourir à l'exécution des mesures qui viennent d'être prises à l'égard des cultes.

L'ancien évêché, s'il se trouve encore dans les mains de la nation, et si les bâtiments ne sont pas trop vastes pour l'état actuel des évêques, doit être immédiatement restitué et affecté à leur établissement

Il doit en être de même des églises qui étaient ci-devant églises cathédrales.

Si ces édifices sont dégradés, les préfets ordonneront, sans délai les réparations nécessaires.

S'ils ont été aliénés, ou, quant au lieu de la résidence des évêques, si les bâtiments sont trop vastes, les préfets se concerteront avec le directeur de l'enregistrement, pour mettre une maison convenable à la disposition des évêques et pour prendre toutes les mesures qu'exigera leur établissement. Les dépenses locatives seront faites au compte de la commune, et, si ses ressources sont insuffisantes, au compte du département.

En cas d'aliénation de la cathédrale, ou d'un état de dégradation sans remède, les préfets désigneront, pour en tenir lieu, la principale église de la ville de la résidence de l'évêque. Ils auront soin de faire enlever toutes inscriptions, soit extérieures, soit intérieures,. qui seraient hors des usages de l'Église.

Les préfets tiendront la main à ce qu'aucun écrit ne s'imprime, et qu'aucune discussion, aucun sermon n'ait lieu entre les ecclésiastiques, contraire aux dispositions du concordat. Ils ne souffriront pas qu'avant l'arrivée des évêques qui seront nommés aucun mandement soit publié, aucune innovation soit faite.

Les préfets auront soin de faire connaître aux différents prêtres qui ne se comporteraient pas comme ils le doivent, que l'intention du ,Gouvernement est de sévir à leur égard et de les contenir dans les bornes convenables.


Paris, 12 avril 1802

Au contre-amiral Lacrosse

Citoyen Contre-Amiral, ayant été stipulé par les 3e et 12e articles du traité de paix signé à Amiens, le 4 germinal an X (25 mars 1802), que Sa Majesté Britannique restitue à la République française toutes les possessions et colonies qui lui appartenaient et qui ont été occupées ou conquises par les forces britanniques dans le cours de la guerre actuelle, et que ces restitutions seront exécutées, pour l'Amérique, dans les trois mois qui suivront la ratification du traité, je vous fais cette lettre pour vous dire que, vous ayant choisi pour, en qualité de commissaire des Consuls de la République, recevoir de Sa Majesté Britannique l'île de Tabago, selon et ainsi qu'il est stipulé par l'article 13 dudit traité définitif, mon intention est que vous conveniez avec le commandant des forces anglaises du jour auquel vous reprendrez possession de ladite île de Tabago, au nom du gouvernement de la République française, suivant le pouvoir que je vous en donne par la présente.


Paris, 13 avril 1802

Au citoyen Cretet, conseiller d'État

Je désirerais que vous me fissiez connaître ce qu'il y aurait à faire pour achever l'établissement de notre banque qui n'est qu'ébauché, en profitant de la session du corps législatif actuel pour la faire constituer banque nationale et la mettre à même de nos rendre les mêmes services que rend la banque de Londres. A cette effet, vous trouverez ci-joint un exposé qui m'a été remis par un agent de la banque. Tout ceci doit être pour vous seul.


Paris, 13 avril 1802

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er. - Le général Lafayette jouira d'une solde de retraite, qui sera fixée à 6,000 francs.
ART. 2. - Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Paris, 15 avril 1802

Au citoyen Decrès, ministre de la marine et des colonies

Nous devons prendre possession des Indes, Citoyen Ministre, dans les six mois de la ratification du traité au plus tard, c'est-à-dire avant le 1er brumaire an XI (23 octobre 1802). Il est nécessaire de faire partir le tôt possible sur une corvette, le préfet colonial, ou un agent quelconque, pour se rendre en droite ligne à Pondichéry, avec quelques employés en sous-ordre, et quelques officiers d'artillerie et du génie. On pourrait y envoyer le général Montigny. Il faudrait que ce commissaire pût arriver à Pondichéry avant la fin de thermidor, afin de régler tout ce qui est relatif à la prise de possession, et de nous donner, le plus tôt possible, des renseignements sur la situation de l'Inde.

L'expédition que nous allons faire aux Indes se divise en deux :

Première expédition, pour prendre possession de l'île de France (actuelle île Maurice)

Deuxième expédition , pour prendre possession des Indes.

Je désirerais que l'expédition de l'île de France , ainsi que celle de l'Inde, fût au moins composée de deux vaisseaux de guerre.

Il parait que, pour prendre possession de l'île de France, nous avons besoin de 2,000 Hommes. Je désirerais qu'ils pussent partir de Toulon avant la fin de floréal.

Je désirerais également que la seconde expédition pût partir de Toulon un mois après.

La première devra porter le capitaine général de l'île de France, et la seconde, celui des Indes. Faites un rapport sur tous ces objets.

(Le général Decaen, nommé général capitaine des établissement français à l'est du cap de Bonne-Espérance, arrivera le 15 août 1803 dans l'île).


Paris, 15 avril 1802

Au contre-amiral Decrès

Je vous prie, Citoyen Ministre, de donner l'ordre au préfet colonial de la Martinique de partir sur une grosse corvette, accompagné d'un officier d'artillerie, d'un officier du génie et d'un adjudant commandant, pour se rendre directement à la Martinique, afin de se concerter avec le commandant anglais et de préparer la prise de possession.

Il sera chargé de correspondre avec le capitaine général, lorsqu'il sera arrivé à la Martinique, et de n'agir que par ses ordres; et, jusqu'à ce que le capitaine général soit arrivé, d'agir de son chef; de dresser des inventaires des magasins de l'artillerie et du génie; de rassurer les habitants; d'ôter tout espoir aux malintentionnés; et, s'il était nécessaire, de requérir du capitaine général de la Guadeloupe des forces pour les réunir aux Anglais et contenir les malveillants.

Donnez ordre au capitaine général Villaret de se rendre à la Guadeloupe, d'où il correspondra avec le préfet colonial; il prendra des mesures pour faire son entrée, lorsque la prise de possession sera définitivement décidée.

Donnez l'ordre au général Villeneuve de se rendre à Brest, pour prendre le commandement de la division destinée à porter les troupes à la Martinique. Il est nécessaire qu'il y ait au moins un vaisseau de guerre dans cette division.

Les troupes destinées à la Martinique seront composées :

1° D'une compagnie d'artillerie de ligne;
2° D'une compagnie de canonniers, qui portera le nom d'artillerie auxiliaire de la Martinique;
3° De deux bataillons de ligne, chacun de 800 hommes, et d'un bataillon colonial de la Martinique, qui sera formé et qui sera composé au moins de 600 hommes.

Il serait convenable que cette expédition partît avant la fin de floréal.

Faites partir sur une corvette, le plus tôt possible, le préfet colonial de Tabago avec un officier d'artillerie, un du génie, et un adjudant commandant, qui se rendront directement à Tabago, et feront les dispositions nécessaires, jusqu'à l'arrivée du contre-amiral Lacrosse, que vous chargerez d'en prendre possession avec un détachement de l'expédition de la Guadeloupe.

Faites connaître au citoyen Talleyrand les noms des deux préfets que vous envoyez, afin que le Gouvernement anglais donne des ordres pour qu'on les reçoive d'une manière convenable. Rendez-les porteurs d'une lettre de vous au commandant anglais et au gouverneur de la Martinique.

Comme il parait que Tabago a pris un accroissement plus considérable que nous ne le pensions, faites-moi connaître le nombre d'hommes que vous croyez nécessaire d'y envoyer pour la première année.


Paris, 15 avril 1802

NOTE

La loi sur la dette publique a besoin d'être discutée rigoureusement; le moindre dérangement mettrait de l'incertitude et retarderait la naissance de notre crédit.

Le premier trimestre de l'an X, qui commence à être mis en payement en messidor, doit être payé par tiers, en messidor, thermidor et fructidor.

Le premier semestre de l'an X, pour le tiers perpétuel, monte à 19,500,000 francs, qui, divisés par trois, forment 6,500,000 frs.

Ils auraient été payés en six mois; ce n'est donc que 800,000 francs d'obligations dont il faut payer l'escompte pendant trois mois.

Le deuxième semestre de l'an X, qu'on peut évaluer à 20 millions, doit être payé du 10 vendémiaire au 30, à raison de 1,1500, 000 frs par jour.

A cet effet, on doit cesser d'inscrire sur le grand-livre et les payements doivent être suspendus, depuis le ler thermidor jusqu'au 10 vendémiaire.

Ces 20 millions auraient commencé à être payés en nivôse et auraient fini en messidor; c'est donc une avance de neuf mois, sacrifice considérable sans doute, mais qui seul peut établir notre crédit, mais amplement compensé, parce que cela préparera le nouvel ordre de choses.

Les pensions et les ventes viagères doivent suivre le cours ordinaire.


Paris, 15 avril 1802

NOTE

La banque de France a été et est protégée par le Gouvernement; son but est spécialement de faire baisser l'intérêt de l'argent; elle doit donc contribuer de tous ses moyens à aider le trésor public. Elle est chargée de faire le payement des cinq pour cent, des rentes viagères et des pensions. On continuera, pour les rentes viagères et les pensions, à agir avec elle comme on a agi jusqu'à cette heure; mais, pour les cinq pour cent consolidés, le deuxième semestre de l'an X doit être payé dans le mois de vendémiaire. Il faudrait qu'elle reçût, en payement de ces 20 millions, 20 millions d'obligations payables depuis nivôse jusqu'à messidor, et quelle ne fit supporter d'escompté qu'à un demi pour cent par mois. On pourrait y joindre la clause que, si les circonstances se présentaient que cette banque eût un mouvement extraordinaire, on reprendrait les actions au même prix.


Paris, 16 avril 1802

Au citoyen Chaptal, ministre de l'intérieur

Je désirerais que vous prissiez les mesures nécessaires pour établir à Ajaccio une fabrique de briques et une poterie pour le menu peuple, afin qu'il ne soit pas, pour ces objets, tributaire des Génois.

Je désirerais également que vous donnassiez l'ordre de réparer la tour des Sanguinaires, et d'établir une garde sanitaire qui serait nommée par l'administration de santé de Marseille, en autorisant les barques ou bateaux au-dessous de 100 tonneaux à faire leur quarantaine audit endroit du golfe d'Ajaccio.


 Paris, 17 avril 1802

PROCLAMATION

Français, du sein d'une révolution inspirée par l'amour de la patrie, éclatèrent tout à coup, au milieu de vous, des dissensions religieuses, qui devinrent le fléau de vos familles, l'aliment des factions et l'espoir de vos ennemis.

Une politique insensée tenta de les étouffer sous les débris des autels, sous les ruines de la religion même. A sa voix, cessèrent ces pieuses solennités où les citoyens s'appelaient du doux nom de frères et se reconnaissaient tous égaux sous la main du Dieu qui les créés; le mourant, seul avec la douleur, n'entendit plus cette vois consolante qui appelle les chrétiens à une meilleure vie; et Dieu même sembla exilé de la nature.

Mais la conscience publique, mais le sentiment de l'indépendance des opinions se soulevèrent, et bientôt, égarés par les ennemis du dehors, leur explosion porta le ravage dans nos départements; des Français oublièrent qu'ils étaient Français, et devinrent les instruments d'une haine étrangère.

D'un autre côté, les passions déchaînées, la morale sans appui, le malheur sans espérance dans l'avenir, tout se réunissait pour porter le désordre dans la société.

Pour arrêter ce désordre, il fallait rasseoir la religion sur sa base, et on ne pouvait le faire que par des mesures avouées par la religion même.

C'était au souverain pontife que l'exemple des siècles et la raison commandaient de recourir pour rapprocher les opinions et réconcilier les cœurs.

Le chef de l'Église a pesé, dans sa sagesse et dans l'intérêt de l'église, les propositions que l'intérêt de l'État avait dictées; sa voix s'est fait entendre aux pasteurs; ce qu'il approuve, le Gouvernement l'a consenti, et les législateurs en ont fait une foi de la République.

Ainsi disparaissent tous les éléments de discorde; ainsi s'évanouissent tous les scrupules qui pouvaient alarmer les conscience, tous les obstacles que la malveillance pouvait opposer au retour de la paix intérieure.

Ministres d'une religion de paix, que l'oubli le plus profond couvre vos dissensions, vos malheurs et vos fautes; que cette religion, qui vous unit, vous attache tous par les mêmes nœuds, par des nœuds indissolubles, aux intérêts de la patrie.

Déployez pour elle tout ce que votre ministère vous donne de force et d'ascendant sur les esprits; que vos leçons et vos exemples forment les jeunes citoyens à l'amour de nos institutions, au respect et à l'attachement pour les autorités tutélaires qui ont été crées pour les protéger; qu'ils apprennent de vous que le Dieu de la paix est aussi le Dieu des armées, et qu'il combat avec ceux qui défendent l'indépendance et la liberté de la France.

Citoyens qui professez les religions protestantes, la loi a également étendu sur vous sa sollicitude. Que cette morale, commune à tous les chrétiens, cette morale si sainte, si pure, si fraternelle, les finisse tous dans le même amour pour la patrie, dans le même respect pour ses lois, dans la même affection pour tous les membres de la grande famille.

Que jamais des combats de doctrine n'altèrent ces sentiments que la religion inspire et commande.

Francais, soyons tous unis pour le bonheur de la patrie et pour le bonheur de l'humanité; que cette religion, qui a civilisé l'Europe, soit encore le lien qui en rapproche les habitants, et que les vertus qu'elle exige soient toujours associées aux lumières qui nous éclairent.


Paris, 17 avril 1802

Au citoyen Barbé-Marbois, directeur du Trésor public

Je vous prie, Citoyen Ministre, de me faire choisir neuf pierres parmi les diamants qui sont au trésor publie, propres à faire des bagues pour des archevêques, et de les faire monter pour cet objet.

Faites-en choisir une dixième pour le cardinal-légat, supérieure en qualité et en valeur.


Paris, 18 avril 1802

Au citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures

Il est nécessaire, Citoyen Ministre, que vous fassiez connaître au général Clarke et au ministre du roi de Toscane à Paris que ce prince n'est fondé à porter aucune plainte, puisque la Louisiane, que S. M. le roi d'Espagne avait accordée à la République par le traité qui a dû le mettre en possession de son trône, n'a pas encore été cédée à la France.


 Paris, 20 avril 1802

Au général Duroc, gouverneur du palais des Tuileries

Je prie le général Duroc de donner l'ordre à l'architecte de faire établir dans mon cabinet de travail, à l'endroit où est actuellement mon bain, ce qui est nécessaire pour y construire une petite chapelle, en mettant par-dessus la glace un tableau on une tapisserie, et en faisant établir une espèce de paravent qui masque l'escalier, et qui fasse qu'on puisse communiquer directement de ladite petite chapelle à la chambre où est mon lit.


Paris, 20 avril 1802

Au citoyen Roederer, président de la section de l'intérieur au conseil d'État

Je désirerais, Citoyen, employer le citoyen Adrien Lezay à un voyage politique et géographique en Hongrie, à peu près avec instructions de celui qui est déjà à votre connaissance. Faite savoir si cela lui convient. Cela l'occuperait naturellement tout l'été.


Paris, 20 avril 1802

Au général Berthier, ministre de la guerre

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire connaître au généra Turreau , en lui recommandant de bien traiter les Valaisans, et d'activer les travaux de la route du Simplon, que le Gouvernement connaît les tracasseries qu'on cherche à lui faire, et qu'il est content de sa conduite.


Paris, 21 avril 1802

DÉCISION

Jean-Bon Saint-André, commissaire général dans les départements du Rhin, rend compte de l'émigration des habitants du Mont-Tonnerre et de la Sarre dans la Bavière; il expose qu'il existe à Heidelberg un bureau de recrutement où, séduits par les avantages qu'on leur
propose, ces habitants vont souscrire des engagements. Il provoque des mesures répressives.

Le ministre de l'intérieur fera connaître au citoyen Jean-Bon Saint-André que la meilleure mesure à prendre pour arrêter cette émigration est celle mise en usage par le ministre de la police pour  le Piémont : de déclarer que tous  les individus sortis du territoire français aient à y rentrer dans un délai fixé.


Paris, 21 avril 1802

Au citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures

Je vous prie, Citoyen Ministre, de faire partir les armes destinées au roi d'Espagne, par le citoyen Ordener (Michel Ordener, 1755-1811. Son nom restera attaché à l'affaire du duc d'Enghien), chef de brigade des grenadiers à cheval. Je vous prie, à cette occasion, d'écrire à notre ambassadeur et de parler au chevalier d'Azara, pour qu'on donne l'ordre enfin de nous mettre en possession de la Louisiane. Vous me ferez connaître quand cet officier pourra partir, et vous me l'enverrez; je le chargerai moi-même d'une petite lettre pour le Roi.


Paris, 23 avril 1802

Au citoyen Regnier, conseiller d'État

J'ai l'honneur de vous annoncer, Citoyen, que le Premier Consul vous a choisi pour porter la parole en procurant, demain, au Sénat conservateur l'arrêté relatif à l'amnistie pour les émigrés. Vous serez accompagnés par les citoyens Roederer et Fourcroy.

Le Premier Consul désire que vous développiez, dans votre discours, les motifs qui ont porté le Gouvernement à cette mesure, si conforme, sous tous les rapports, à ce qu'exigent de lui sa puissance et les circonstance dans lesquelles il se trouve.

Le Premier Consul a pensé qu'il convenait que le projet d'arrêté délibéré dans la séance du 26 fût consigné dans un extrait des délibérations du Conseil d'État, rédigé dans cette forme : "Le Conseil d'État, après avoir discuté et adopté le projet d'arrêté dont la teneur suit (ici le projet d'arrêté), est d'avis que, vu sou importance, il soit présenté au Sénat conservateur. Un acte de cette nature n'est utile à l'État qu'autant qu'il porte le caractère conservateur des principes et de la Constitution. La conservation des principes et du pacte social est une des attributions spéciales déférées au Sénat par la Constitution , etc. "

A la suite de cet extrait du procès-verbal, serait un arrêté par lequel les Consuls chargeraient trois orateurs de se rendre au Sénat pour exposer les principes qui, dans cette circonstance, animent le Gouvernement, et demander que l'acte d'amnistie en faveur des émigrés fût converti en sénatus-consulte. Cet arrêté contiendrait aussi le vœu du Gouvernement, vos pouvoirs et votre mission.


Paris, 23 avril 1802

ARRÊTÉ

Les Consuls de la République, vu la déclaration faite par les jurés de la cour martiale maritime formée au port de Brest pour le jugement de Jeau-Pierre Rivaire, enseigne de vaisseau, le 22 germinal dernier, portant ce qui suit :

"Jean-Pierre Rivaire, enseigne de vaisseau, prévenu d'avoir trahi ses devoirs en devenant l'agent direct d'une conspiration tendant à renverser le gouvernement républicain, à rétablir la royauté en France, à renouveler la guerre civile dans les départements de l'Ouest et à procurer à Georges, chef des rebelles, les moyens de s'emparer du port de Brest et des flottes combinées, est convaincu de ces faits et non criminel; "

Considérant que cette déclaration est elle-même un acte de révolte contre la Constitution et une provocation à la rébellion,

Arrêtent ce qui suit :

ARTICLE ler. - Le ministre de la police générale, en vertu de l'article 46 de la Constitution, décernera un mandat d'arrêt contre les jurés qui ont rendu une pareille déclaration, fera mettre leurs papiers sous les scellés et les fera traduire à Paris, sous bonne et sûre escorte.
ART. 2. - Toutes les pièces de la procédure seront envoyées à Paris. Il sera fait une information extraordinaire sur les propos et discours qui auront été tenus et les démarches qui auront été  faites à l'occasion dudit procès.
ART. 3. - Les ministres de la marine et des colonies, et police générale, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.


Paris, 26 avril 1802

Au citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures

Il est nécessaire, Citoyen Ministre, de faire faire quelques Bulletins pour expliquer le sénatus-consulte et démentir plusieurs mauvaises nouvelles que l'on se plait à répandre.

On dit que le sénatus-consulte a un effet rétroactif puisque depuis le 28 vendémiaire an IX personne n'a été rayée qu'aux conditions qui se trouvent dans le sénatus-consulte.

Il est bon enfin de parler des affaires de Saint-Domingue et de faire connaître notre véritable situation dans ce pays.


Paris, 26 avril 1802

Au général Berthier, ministre de la guerre

Le projet de la Rocca d'Anfo me paraît, Citoyen Ministre, remplir le but qu'on se propose, en supposant que les batteries placées dans la flèche marquée E battent le chemin de Lodrone, car, s'il en était autrement, les deux retranchements qui barrent le passage seraient bientôt culbutés par quelques pièces de 24 que l'ennemi placerait sur le chemin de Lodrone. Peut-être contient-il de renforcer par quelques ouvrages extérieurs le côté du retranchement A B qui est du côté de Lodrone. Les ingénieurs qui traceront le plan sur les lieux peuvent seuls avoir sur ce point une idée précise.

Ce qu'on propose pour Legnago ne remplit pas mon but, en ce qu'on ne pratique pas une inondation qui établisse un intervalle de 5 à 600 toises entre elle et la ville.

Je ne fais aucune observation sur Peschiera, pourvu, qu'il soit vrai que, dans le lieu où l'on place les ouvrages avancés, ils ne soient pas dominés.

Quant à Mantoue, je désirerais connaître l'opinion du comité sur ce que doit coûter la digue de 6 à 700 toises, depuis Pietole jusqu'à la Casa-Zamoni.

Je désirerais savoir à combien l'on évalue les ouvrages qu'on propose de faire à Alexandrie, et quel degré de force pourra avoir la citadelle. Mais, comme le temps presse, je vous prie, Citoyen Ministre, de donner au général Chasseloup l'ordre de se rendre en Piémont et dans la République italienne, et de faire travailler le plus promptement possible à tous ces ouvrages. Je désire avoir un plan général de la ville d'Alexandrie et de l'étendue de son enceinte.


Paris, 27 avril 1802

Au consul Cambacérès

Vous trouverez ci-joint, citoyen Consul, des notes pour servir à rédiger un projet d'arrêté à convertir en sénatus-consulte :

1° Un pour l'île de France;
2° Un pour Tabago, la Martinique et Sainte-Lucie;
3° Un pour la Guadeloupe;
Un pour Saint-Domingue

Enfin un cinquième pour défendre l'arrivée des noirs sur le continent de la République, et remettre en vigueur les règlement qui existaient sur cet objet.

Je vous prie de rédiger ces cinq projets, et d'en conférer avec les citoyens Regnier, Dupuy et Roederer, afin qu'après-demain ces projets se trouvent arrêtés.

Je vous salue affectueusement.

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PREMIÈRE ANNEXE

NOTE

Il me semble que, sous le rapport des règlements à faire pour les noirs, les colonies doivent être divisées en deux classes :

Celles où les lois sur l'affranchissement des noirs ont été publiées, et ont reçu plus on moins parfaitement leur exécution;

Celles où l'ancien ordre s'est conservé.

Je proposerais, pour les premières, le règlement n° 1

Pour les secondes, le règlement n° 2.

 

I.

Les Consuls de la République, le Conseil d'État entendu, arrêtent :

ARTICLE ler. - Sur les rapports faits au capitaine général de la colonie de . . . . . . .par les personnes qu'il commettra à cet effet, il sera formé une liste comprenant : 1° les noms des individus qui jouissaient de la liberté avant le 26 pluviôse an II ; 2° les des individus noirs qui ont concouru à défendre le territoire de la République contre ses ennemis, ou qui, de toute autre manière, ont servi l'État.
ART. 2. - Tous les individus portés sur cette liste seront déclarés libres.
ART. 3. - Ceux d'entre eux qui ne sont point propriétaire, et qui n'ont point d'art ou de métier qui puisse assurer leur subsistance, seront assujettis à des règlements de police qui les assigneront aux propriétaires pour les seconder dans les travaux de l'agriculture, qui détermineront leur salaire, et qui statueront sur toutes les dispositions pour prévenir le vagabondage et l'insubordination.
ART. 4. - Les insubordonnés et vagabonds opiniâtres seront, dans les cas déterminés par ces règlements, rayés de la liste et privés des avantages qui en résultent.

On pourrait substituer à cette disposition la déportation dans les colonies où les lois sur l'affranchissement n'ont point été publiées.

ART. 5. - Tous individus noirs non compris dans la liste mentionnée en l'article 1er sont assujettis aux lois et règlements qui, en 1789, composaient le code noir des colonies.
ART. 6. - Il sera permis d'importer des noirs dans la colonie de ...... en se conformant aux lois et règlements sur la traite qui étaient en vigueur en 1789.

Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

II

Les Consuls de la République, le Conseil d'État entendu, arrêtent :

ARTICLE 1er. - Les lois et règlements auyquels les noirs étaient assujettis en 1789 continueront d'avoir leur exécution dans la colonie de......

ART. 2. - Il sera permis d'importer des noirs, en se conformant aux lois et règlements anciennement établis sur cette matière.

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DEUXIÈME ANNEXE

NOTE

Les Consuls de la République, le Conseil d'État entendu, arrêtent :

ARTICLE 1er - Les noirs, dans les îles de la Martinique, Sainte-Lucie, Tabago, l'île de France, continueront à vivre sous le régime qui avait lieu en 1789.
ART.2 - Les lois qui auraient été rendues par les différents corps législatifs, sous les diverses constitutions, sont déclarées nulles et non applicables aux dites colonies.
ART. 3. - La traite des noirs aura lieu, et toutes les lois existantes en 1789 sur la traite seront remises en vigueur, et ce, jusqu'à ce que le Gouvernement français ait pu s'entendre avec le Gouvernement anglais et les autres gouvernements pour, d'un commun accord, supprimer la traite des noirs.
ART. 4. - Toutes les lois contraires au présent sénatus-consulte, rendues sous les constitutions précédentes, sont déclarées nulles, comme non conciliables avec l'article 91 de la Constitution.

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TROISIÈME ANNEXE 

NOTE

Les Consuls de la République, le Conseil d'État entendu, arrêtent :

ARTICLE ler. - Tous les noirs provenant de la traite, qui arriveront aux colonies de la Martinique et de Saint-Domingue, seront traités comme ils le sont dans les autres colonies européennes, et de la même manière qu'ils l'étaient en 1789 dans les mêmes colonies.
ART. 2. - Tous les noirs qui ont défendu nos colonies contre les ennemis de la République, et qui ont rendu des services à l'État, seront définitivement considérés comme libres. Le Gouvernement prend à cet effet, les mesures convenables pour distinguer ceux qui se sont rendus dignes de la liberté.
ART. 3. - Tous les règlements du Gouvernement discutés en Conseil d'État auront, pour les colonies, force de loi, et ce, pendant cinq ans.


Paris, 27 avril 1802

Au citoyen Talleyrand, ministre des relations extérieures

Il est nécessaire, Citoyen Ministre, de faire faire quelques bulletins pour expliquer le sénatus-consulte (du 26 avril, relatif à l'amnistie des émigrés) et démentir plusieurs mauvaises nouvelles que l'on se plaît à répandre.

On dit que le sénatus-consulte a un effet rétroactif, puisque, depuis le 28 vendémiaire an IX, personne n'a été rayé aux conditions qui se trouvent dans le sénatus-consulte.

Il est bon aussi de parler des affaires de Saint-Domingue, et faire connaître notre véritable situation dans ce pays.


Paris, 27 avril 1802

DÉCISION

Note sur les propos tenus par le citoyen Guibal, ex-chef de brigade dans la légion des Francs, contre le Premier Consul, dont il menace de se venger.

Renvoyé au ministre de la police pour faire suivre cet individu, vérifier les faits, le faire arrêter s'il y a lieu, ou le renvoyer sous quarante-huit heures pour le Languedoc, son pays.


Paris, 28 avril 1802

DÉCISION

Nau, ci-devant conseiller de l'électeur de Mayence, est traduit devant un des conseils de guerre de la 26e division militaire pour cause d'espionnage. On prie les Consuls de décider si l'espionnage est amnistié par les dispositions des articles 16 du traité de Campo-Formio et 17 du traité de Lunéville.

Répondre qu'avant tout il doit se mettre en état, mais, indépendamment de toute considération, il n'y a pas d'amnistie pour les espions.


Paris,29 avril 1802

DÉCISION

Madame de Lally-Tollendal demande des passe-ports pour venir en France voir sa fille, qui y est abandonnée. 

Le ministre de la police lui  accordera les passe-ports nécessaires.


Paris, 29 avril 1802

Au général Berthier, ministre de la guerre

J'ai parcouru avec attention, Citoyen Ministre, les quatre états relatifs à la conscription dans les différents départements :

1° Tous les départements n'y sont pas, d'abord les quatre départements du Rhin, ensuite les départements de l'Ouest; de sorte qu'au lieu de 102 départements il n'y en a que 86.
2° Le Piémont est porté pour recruter les corps en garnison; il vaut mieux, pour cette année, porter au complet les demi-brigades et les régiments qui ont été tirés de ce pays.
3° Les départements de la Corse sont portés pour recruter la 23e demi-brigade, qui y est en garnison; il faut au contraire que la 23e se recrute dans le Var, ou mieux encore dans les Alpes-Maritimes, et faire recruter une demi-brigade qui se trouve à Nice ou en Provence par les conscrits de la Corse; bien entendu qu'il faut leur assigner une demi-brigade d'infanterie légère.
4° On ne s'est pas assez attaché, dans ce tableau, à affecter les pays montagneux à l'infanterie légère, et les pays de plaine à l'infanterie de ligne; par exemple, la 6e est affectée à l'Allier, qui un pays tout de plaine. Il est essentiel de choisir les trente localités les plus montagneuses pour les affecter au recrutement des trente demi-brigades d'infanterie légère.

Le travail ne paraît pas avoir été fait avec méthode. Les 86 départements relatés dans l'état n° 1 font évaluer la conscription à 378,000 hommes. En y comprenant les 16 départements qui ne pas dans le n° 1, ils doivent passer à 400,000 c'est-à-dire 200,000 hommes par chaque année. En jetant un coup d'œil sur l'état des besoins, il résulte qu'en ôtant la 111e et la 112e, qui se recruteront en Piémont, il vous faut 63,000 hommes.

L'état n° 2, de trois colonnes, ne me paraît point exact. En prenant la 24e de ligne pour exemple, il résulte qu'il ne manquera que 188 hommes au complet, une fois les 161 congés accordés; et vous portez dans votre lettre 257 : différence de 69 hommes, c'est-à-dire d'un quart.

La 45e demi-brigade diffère bien davantage encore. Par la revue, il est constant que cette demi-brigade a 94 hommes de plus qu'il ne lui faut; mais elle délivrera 166 congés; elle n'a donc besoin, pour se compléter, que de 72 hommes, et vous portez dans votre état 394 hommes : elle n'a donc besoin que du sixième de ce que vous portez.

Il résulte, pour la 67e, qu'il ne manquera au complet que 396 hommes, et vous portez 499 : ce qui forme un quart en sus.

La 73e a un excédant aujourd'hui de 260 hommes; mais elle va délivrer 197 congés; elle aura encore un excédant de 63 hommes et dans votre état vous portez 364 hommes.

La 98e n'a besoin que de 328 hommes, et vous portez 636, c'est-à-dire près du double.

La 99e ne manquera au complet, ses congés délivrés, que de  226 hommes, et vous portez 312 hommes.

La 110e n'a besoin que de 293 hommes, et vous portez 465.

Ainsi, par le simple aspect des revues que vous m'avez remises hier, comparées à votre travail, il résulte que l'état que vous m'avez présenté a été fait sur des bases fausses; il faut donc le faire refaire sur des bases réelles.

On a demandé pour cette année, dans le projet qui va être présenté sous peu de jours, 30,000 hommes de l'an IX, et 30,000 de l'an X, pour servir au complément de l'armée, et un pareil nombre pour rester dans ces départements en réserve, et servir, si les circonstances l'exigeaient, au complément de guerre de l'armée. Vous avez donc 60,000 hommes, sans y comprendre le Piémont, à répartir dans vos cadres ; ce qui, d'après toutes les données que j'ai pu réunir, me paraît suffisant.

Mais la conscription de chaque année étant évaluée à 200,000 hommes, 30,000 sont à 200,000 du 6e au 7e : vous devez donc prendre dans chaque département au plus le 6e, et au moins le 7e.

5° Il serait convenable qu'un corps se recrutât au plus dans un seul département. Dans votre projet d'état, j'ai vu des corps qui se recruteraient dans les arrondissements de plusieurs départements; ce qui est nécessairement un sujet de confusion. Comme d'ailleurs la conscription de l'an XI fournira aussi 30,000 hommes, on pourra veiller, l'année prochaine, à ce que ceux qui n'ont pas pu être exactement complétés cette année ne fournissent qu'une recrue proportionnée.

Les corps embarqués pour Saint-Domingue doivent, comme les autres corps, avoir leurs départements. Il y en a peu dont les trois bataillons soient aux îles. Pour ceux-là, il est nécessaire de former leurs dépôts, et de les placer dans les départements qui doivent les recruter.


Paris, 29 avril 1802

DÉCISION

Le général Napper-Tandy expose au Premier Consul que, ses biens étant confisqués, il n'a de ressources que dans la générosité du Gouvernement français.

Le ministre de la guerre lui fera donner sur-le-champ une  gratification de 6,000 francs, et  me fera un rapport sur la manière dont il doit être traité.


Paris, 29 avril 1801

DÉCISION

Marseillois, enseigne de vaisseau, prie le Premier Consul de le confirmer dans le grade d'enseigne de vaisseau qu'il lui a accordé au siège de Mantoue

Cet officier commandait alors des barques canonnières sur le lac de Mantoue; je prie le ministre de la marine de le placer de quelque manière


Paris, 29 avril 18901

DÉCISION

Bridoni, aide commis de la frégate la Muiron, demande à être employé en qualité de commis de marine.

Recommandé au ministre de la marine. Cet officier étant  revenu d'Égypte avec moi sur la Muiron, je désire qu'il soit un peu favorisé.


Paris, 30 avril 1802

Au roi de Toscane

J'ai reçu les différentes lettres qu'il a plu à Votre Majesté de m'écrire; l'assurance de ses dispositions amicales et de sa bonne volonté m'a été un plaisir tout particulier. Puisque Votre Majesté désire connaître mon opinion sur les affaires du clergé de son royaume, je ne puis que témoigner à Votre Majesté le vœu qu'elle se méfie des entreprises que pourraient vouloir faire les gens d'église sur les droits de sa couronne.

Les relations de l'Église en Toscane ont dû être réglées par les archiducs d'une manière raisonnable et conforme au droit des souverains et à celui de la religion, à qui, sans doute, l'on doit l'attachement, à présent que ......(la lettre s'arrête ici)