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ARRÊTÉ qui prescrit aux Vaisseaux de la République de courre sus à ceux du roi d'Angleterre, et ordonne de constituer prisonniers de guerre les Anglais enrôlés dans la Milice, &c. [i]
Du 2 Prairial.[ii]
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, lecture faite par le ministre des relations extérieures, des actes de S.M. britannique, en date du 26 du présent mois[iii], et dont la teneur suit :
1.° Défense du roi d'Angleterre d'entrer dans les ports des Républiques française et batave, et embargo sur les vaisseaux de ces Républiques;
2.° Autorisation de délivrer des lettres de marque ou de représaille contre les bâtimens de la République, ceux de ses sujets, &c. &c.
En cour, au palais de la reine, le sixième jour de mai. S.T.E. majesté le roi présent en son conseil.
« Il est aujourd'hui ordonné par S.M., et de l'avis de son conseil privé, qu'aucun navire ou vaisseau appartenant à quelque sujet de S.M., ne pourra, jusqu'à nouvel ordre, entrer dans aucun des ports des République française et batave, ou de ceux occupés par les armées de France;
» S.M. ordonne en outre qu'il sera mis un embargo général ou arrêt sur tous les bâtimens appartenant aux Républiques française et batave, quels qu'ils soient, qui se trouvent présentement ou qui pourront venir dans les ports, havres ou rades du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ainsi que sur les personnes et marchandises trouvées à bord desdits bâtimens; entendant que les plus grands soins soient pris pour la conservation de tout ce qui composera leurs cargaisons, de manière à ce qu'elles n'éprouvent aucun dommage ou distraction.
» Les T.H. lords commissaires de la trésorerie de S.M., L. lords commissaires de l'amirauté et le lord gardien des cinq ports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de concourir à l'exécution des susdits ordres. W. FAWKNER.
Au palais de la reine, le 16 mai. S.T.E. majesté le roi présent en son conseil.
» En conséquence des insultes et provocations répétées que S.M. a éprouvées du Gouvernement de France, S.M. se trouve forcée de prendre les mesures nécessaires pour venger l'honneur de la couronne et les justes droits de ses sujets.
» Il plaît donc à S.M., de l'avis de son conseil privé, d'ordonner, et elle ordonne que des lettres générales de représaille soient accordées contre les navires, marchandises et sujets de la République française, à l'effet que les flottes et bâtimens de S.M., ainsi que tous autres navires et vaisseaux commissionnés par des lettres de marque ou de représaille, ou autrement, puissent saisir légalement tout navire, vaisseau et marchandises appartenant à la République française, ou à des individus habitant quelque partie du territoire de la République française, et les amener en jugement par-devant les cours d'amirauté établies dans les domaines de S.M., qui devront être commises dûment pour prendre connaissance desdites saisies.
» En conséquence, l'avocat général de S.M., ainsi que l'avocat de l'amirauté, sont chargés de dresser incontinent le modèle d'une commission, et de la présenter à ce bureau de S.M., à l'effet que les commissaires exerçant les fonctions du lord grand amiral, ou la personne ou les personnes par eux à ce commises, demeurent autorisés à émettre et délivrer des lettres de marque et représaille à tout sujet de S.M., ou autres que lesdits commissaires jugeront aptes à ce, afin de pouvoir arrêter, saisir et prendre tout navire, vaisseau et marchandises appartenant à la République française, ou à des sujets de la République française, ou à des individus habitant quelque partie du territoire de ladite République. Les pouvoirs et les clauses à insérer dans ladite commission, devront être les mêmes que ceux précédemment en usage.
» Ledit avocat général de S.M. et l'avocat de l'amirauté, sont tenus pareillement de dresser incontinent le modèle d'une commission, et de le présenter à ce bureau de S.M., pour autoriser les commissaires exerçant les fonctions du lord grand-amiral, à requérir la haute cour d'amirauté de la Grande-Bretagne, le lieutenant et le juge de ladite cour, leur substitut ou substituts, ainsi que les différentes cours d'amirauté érigées dans les domaines de S.M., et qui seront dûment commises pour connaître généralement et juger de toutes les saisies, captures, prises et reprises de bâtimens et marchandises qui ont eu ou auront lieu, suivant les us de l'amirauté et les lois des nations; et pour adjuger, condamner ceux desdits navires, vaisseaux et marchandises appartenant à la République française, ou à des sujets de la République française, ou à des individus habitant quelque partie du territoire de la République française. Les pouvoirs et clauses à insérer dans ladite commission, devront être les mêmes que ceux précédemment en usage.
» L'avocat général de S.M., et l'avocat de l'amirauté, dresseront également, et présenteront à ce bureau de S.M., un modèle d'instructions propres à être transmises aux cours d'amirauté existantes dans les gouvernemens et colonies de S.M., du dehors, à l'effet de leur servir de guide. Ils rédigeront pareillement un autre modèle d'instructions pour les bâtimens qui seront commissionnés pour les objets ci-dessus énoncés.
» Donné en cour, au palais de la reine, le seizième jour du mois de mai 1803 [26 floréal an XI].
Membres du conseil, présens.
Eldon, C. Portland, P. Westmoreland, C.P.S. Athol. Roxburgh. Salisbury, C. Townsend. Darmouth. Chesterfield. Harrington. Chatam. Rosslyn. Onslow. Courtown. Castlereagh. Hawkesbury. | Pelham. Cathcart. Auckland. Bayning. Glenbervie. Addington (Henry). G.F. Greville (vice-chanc.) W.m Wynne. Tho.s Steele. W.m Scott. Isaac Corry. C. Yorke. Th.s Wallace. J. Smyth. J. Hilly Addington. |
Lecture faite par le ministre de la marine et des colonies, d'une dépêche du préfet maritime de Brest, en date de ce jour, annonçant que deux frégates anglaises ont pris deux bâtimens de commerce français dans la baie d'Audierne, sans déclaration de guerre préalable, et par une violation manifeste du droit des gens ; de laquelle dépêche la teneur suit :
«Avant-hier deux frégates anglaises ont pris deux bâtimens dans la baie d'Audierne : l'un allait chercher des bois de construction à Quimper, l'autre était chargé de sel pour Fécamp.
Signé CAFFARELLI, préfet maritime.»
ARRÊTE
ART. I.er Il est prescrit à tout commandant des escadres ou des divisions navales de la République, capitaine de ses vaisseaux et autres bâtimens de guerre, de courre sus à ceux du roi d'Angleterre, ainsi qu'aux navires appartenant à ses sujets ; de les attaquer, s'en emparer, et les conduire dans les ports de la République.
II. Il sera délivré des commissions en course à ceux des armateurs français qui en demanderont, et qui seront dans le cas d'en obtenir, en se conformant, pour lesdits armemens en course, aux lois et réglemens existans ou qui pourront intervenir.
III. Tous les Anglais enrôlés dans la milice, et âgés de dix-huit ans au moins et de soixante au plus, ou tenant commission de S.M. britannique, qui sont actuellement en France, seront immédiatement constitués prisonniers de guerre, pour répondre des citoyens de la République qui auraient été arrêtés et faits prisonniers par des bâtimens ou sujets de S.M. britannique avant la déclaration de guerre.
IV. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre des relations extérieures, signé TALLEYRAND-PÉRIGORD.
NOTES EXPLICATIVES
[i] In : Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 278, p. 292-296. Paris : Impr. de la République, vendémiaire an XII (1803). (Bulletin des Lois de la République française ; VIII).
[ii] 22 mai 1803.
[iii] 26 floréal an XI, ou 16 mai 1803.