Arrêté relatif aux prises qui seront faites par les vaisseaux et autres bâtiments de l’Etat.

 

Du 9 Ventôse An IX[1].

 

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ; le Conseil d’état entendu,

 

Arrêtent :

 

Art. Ier : Tous vaisseaux, frégates, et autres bâtiments de guerre ennemis qui seront pris par les vaisseaux, frégates et autres bâtiments de l’Etat, ainsi que leur artillerie, agrès, apparaux, vivres et munitions, et les marchandises, pierreries, matières d’or et d’argent, et autres effets chargés sur les bâtiments capturés, appartiendront, en totalité, aux individus composant les états-majors et équipages des bâtiments preneurs.

 

II : A l’égard des corsaires, bâtiments armés en guerre et marchandises, et navires marchands, pris également par les vaisseaux ou autres bâtiments de l’Etat, un tiers du produit net de la prise sera prélevé au profit de la caisse des invalides de la marine, et les deux autres tiers seront distribués entre les états-majors et équipages des bâtiments preneurs, conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

III : Lorsque les besoins de la République exigeront d’acquérir, pour son service, les vaisseaux et frégates de guerre de vingt canons et au-dessus, enlevés aux ennemis, le prix en sera payé aux équipages des bâtiments preneurs, des fonds de la marine, dans trois mois, au plus tard, de leur acquisition, sur le pied,

 

Savoir,

 

            De cinq mille francs, pour chaque canon monté sur affût, des vaisseaux de quatre-vingt-dix canons et au-dessus ;

            De quatre mille francs, pour ceux de quatre-vingt jusqu’à soixante canons inclusivement ;

            Et de trois mille cinq cent francs, pour ceux des vaisseaux et frégates de vingt canons et au-dessus, jusqu’à soixante.

 

IV : Lorsque les vaisseaux ennemis mentionnés en l’article précédent, auront été pris à l’abordage, le prix accordé aux équipages preneurs sera augmenté de deux cent francs par chaque canon.

 

V : Dans les prix ci-dessus fixés seront compris l’artillerie, les munitions de guerre et de bouche, la coque du vaisseau, les mâtures, agrès, apparaux, et toutes les dépendances des vaisseaux de guerre pris sur les ennemis, à l’exception des pierreries, des matières d’or et d’argent, et autres marchandises faisant partie des cargaisons qui pourront se trouver à bord, lesquelles appartiendront aux équipages des vaisseaux preneurs, indépendamment du prix payé pour la valeur des bâtiments.

 

VI : Pourront pareillement être acquis pour le service de la République, tous autres bâtiments de guerre, corsaires et navires marchands ennemis, pris par les vaisseaux de l’Etat, ainsi que les canons, armes, agrès, apparaux, vivres et autres munitions et marchandises, en tout ou partie, qui se trouveront à bord desdits bâtiments, et qui pourront être employés utilement pour le service des arsenaux : le prix en sera payé dans le terme de trois mois, du jour de leur acquisition, des fonds de la marine, sur l’estimation qui en sera faite par les commissaires nommés à cet effet pour la République, par l’officier de l’administration de la marine et du port où  les prises seront vendues, de concert avec les experts nommés par les équipages preneurs, ou, à leur défaut, par le syndic des classes.

 

VII : Tout ce qui ne sera pas acquis pour le service de la République, sera vendu au prix de la matière et en la forme ci-après prescrites ; et tous les frais de procédures, garde, magasinage et autres, seront prélevés sur le produit brut des évaluations, estimations et ventes.

 

VIII : A l’égard des vaisseaux, frégates et autres bâtiments de guerre, ainsi que des corsaires ennemis qui seront coulés bas, brûlés ou autrement détruits par les vaisseaux, frégates et autres vaisseaux de la République, il sera payé, des fonds de la marine, aux équipages des vaisseaux et autres bâtiments qui les auront détruits,

 

Savoir,

 

            Huit cent francs pour chaque canon monté sur affût, des vaisseaux de ligne ennemis ;

            Six cent francs pour chaque canon de frégate et autres bâtiments de guerre ;

            Et quatre cent francs pour chaque canon de corsaire particulier.

 

IX : Le produit des prises et gratifications revenant soit à des armées navales, escadres ou divisions, soit à un vaisseau ou autre bâtiment de la République ayant une destination particulière, sera partagé,

 

Savoir,

 

            Un tiers entre les officiers généraux, les commandans de vaisseaux, frégates et autres bâtiments, et les officiers et autres personnes composant les états-majors ;

            Et les deux tiers restants, entre les équipages.

 

X : le tiers attribué aux officiers généraux, commandans et états-majors, ne fera, dans tous les cas, qu’un seule masse dans laquelle tous les officiers d’une armée navale, escadre ou division, ou ceux d’un vaisseau ou autre bâtiment ayant une destination particulière, auront les parts réglées ci-après pour leur grade, sans avoir égard à la force des bâtiments ;

 

Savoir,

NOMBRE DE PARTS

Le vice-amiral

Commandant avec le titre d’amiral

 

30

Le vice-amiral.

 

Commandant en chef

S’il ne commande pas en chef

20

15

Le contre-amiral

 

Commandant en chef

S’il ne commande pas en chef

 

15

10

Le capitaine de pavillon d’un officier général

 

 

 

5

Le capitaine de vaisseau

 

Commandant un vaisseau

Commandant une frégate

5

Le capitaine de frégate

 

Commandant une frégate ou un autre bâtiment

Employé en second ou autrement

 

3

2

Le lieutenant de vaisseau

 

Commandant une frégate ou un autre bâtiment

Ne commandant pas

 

2

1

Enseigne de vaisseau

 

Commandant un bâtiment

Ne commandant pas

 

1

½

L’officier de santé de première classe

 

 

¼

L’agent comptable

 

 

¼

L’aspirant de marine

 

 

1/8

 

 


Les officiers d’administration de la marine et les officiers du génie maritime embarqués sur les bâtiments de l’Etat, auront des parts de prises réglées d’après la correspondance de leur grade avec les grades militaires.

 

XI : Les officiers promus à un nouveau grade dans le cours d’une campagne, ainsi que les gens e l’équipage qui seront avancés, jouiront du nombre de parts attribués à leur nouveau grade, pour les prises qui auront été faites depuis le jour qu’ils l’auront obtenu.

 

XII : Les deux tiers appartenant aux équipages seront répartis comme suit :

 

Savoir :

 

                                                                                                                                                         NOMBRE DE PARTS

 

Aux sergents-majors, quand ils feront les fonctions de capitaine d’armes

A CHACUN

 

4

Aux premiers maîtres de manœuvre

Aux premiers maîtres de canonnage

Aux premiers maîtres de la timonerie

Aux sergents des troupes de la marine

A CHACUN

 

3

Aux premiers maîtres de charpentage

Aux premiers maîtres de calfatage

Aux premiers maîtres de voilerie

Aux seconds maîtres de manœuvre

Aux seconds maîtres de canonnage

Aux seconds maîtres de timonerie

Aux pilotes-côtiers

Aux officiers de santé de seconde classe

Aux seconds maîtres de charpentage

A CHACUN

 

2 ½

Aux seconds maîtres de calfatage

Aux seconds maîtres de voilerie

Aux contre-maîtres

Aux caporaux des troupes des la marine

A CHACUN

 

2

Aux quartiers-maîtres

Aux aides de canonnage

Aux aides de timonerie

Aux aides de charpentage

Aux aides de calfatage

Aux aides de voilerie

Aux officiers de santé de 3ème classe

Aux maîtres armuriers et forgerons

Aux matelots faisant les fonctions de gabiers

A  CHACUN

2 ½

Aux préposés des vivres

A chaque matelot, soldat, tambour et musicien

A CHACUN

1

A chaque novice

A  CHACUN

3/4

A chaque domestique et mousse

A CHACUN

1/2


 

 


XIII : les officiers de l’armée de terre embarqués sur des vaisseaux ou autres bâtiments de l’Etat, ou sur des transports frétés par lui, et armés en guerre, auront part aux prises, selon leur grade correspondant avec ceux de la marine ; et les sous-officiers et soldats des mêmes troupes seront traités comme ceux des troupes de l marine.

 

XIV : Dans toutes les expéditions où les troupes de terre agiront de concert avec les forces navales, soit contre une place, soit contre une colonie, le produit des prises faites lors de l’attaque, ou à vue du lieu où on devra attaquer, sera partagé en commun par tous les individus de terre et de mer, et par égale portion, à égalité de grade, sans que toutefois l’officier commandant les forces de terre en chef puisse, à raison de son grade, prétendre à une part plus forte que l’officier commandant les forces navales.

 

XV : Le supplément de part attaché au commandement, n’est alloué qu’à l’officier général, l’officier supérieur ou autre commandant en chef les forces de terre. Tout officier général, officier supérieur ou autre ne commandant point en chef, sera traité comme l’officier de mer du même grade, non commandant.

 

XVI : Lorsqu’une armée navale ou escadre sera à l’ancre dans un port ou une rade, s’il en est détaché, pour établir des croisières, une escadre ou division, et que ce détachement fasse des prises, le tiers de leur produit sera dévolu de droit aux vaisseaux détachés, sans partage avec le reste de l’armée ou escadre ; et les deux autres tiers seront réunis à la masse générale du produit des prises, pour être partagés tant entre les vaisseaux qui auraient été détachés, qu’entre ceux qui seraient restés à l’ancre.

 

XVII : Le produit des prises faites par quelques détachements de l’armée navale ou escadre qui sera en pleine mer, appartiendra en commun à l’armée navale ou escadre, sans aucune distraction en faveur des vaisseaux qui auront fait ou amariné lesdites prises.

 

XVIII : Toutes les fois que des divisions de bâtimens, ayant des instructions séparées, seront expédiées en même temps pour des missions différentes, les prises que chaque bâtiment ou chaque division pourra faire à la mer lui appartiendront en entier, sans partage avec les autres, lorsque les bâtimens preneurs ne seront plus en vue de ceux qui auront une autre destination.

 

XIX : Lorsqu’un ou plusieurs bâtimens seront détachés par le commandant d’une armée navale ou escadre, soit à l’ancre, soit à la mer, avec ordre de ne plus se réunir à l’armée ou escadre dont ils seront détachés, les prises qu’ils feront après leur séparation, leur appartiendront en entier.

 

XX : Dans le cas où, par des ordres subséquens, des divisions ou des bâtimens pourvus d’instructions séparées devront se réunir, le prises qu’ils feront de part et d’autre avant la réunion, appartiendront, sans partage, à la division ou au bâtiment qui les aura faites.

 

XXI : Si un vaisseau ou autre bâtiment, destiné à faire partie d’une division ou escadre, est chargé, par ordre du préfet maritime, d’une mission particulière, les prises qu’il peut faire pendant le cours de cette mission lui appartiennent en entier, sans que la division ou escadre à laquelle il doit être réuni à son retour, puisse rien y prétendre.

 

XXII : Si une division déjà en mer doit être jointe à une autre non encore expédiée ou ayant à remplir quelque mission avant que la réunion puisse s’effectuer, et qu’il soit fait des prises avant cette réunion, soit par la division déjà en mer, soit par celle qui doit aller la joindre, elles appartiennent à la division du bâtiment preneur, sans que l’autre division puisse former la prétention d’en partager le produit.

 

XXIII : Lorsque des bâtimens armés en course par des particuliers, auront été requis par les commandans des escadres, vaisseaux ou autres bâtimens de l’Etat, de sortir avec eux des ports, ou de les joindre à la mer ; dans ces cas seulement, lesdits bâtiments armés en course participeront au produit des prises et aux gratifications pendant le temps qu’ils seront attachés aux escadres ou aux vaisseaux ; et leur part sera fixée suivant le nombre de leurs canons montés sur affût, sans avoir égard à leur calibre ni à leur force d’équipage, et proportionnellement au nombre des canons des vaisseaux et autres bâtimens de l’Etat avec lesquels ils auront fait lesdites prises ;

De sorte que si, par exemple, le bâtiment armé en course était de vingt canons, et que la division fut composée d’un vaisseau de quatre-vingt, d’un de soixante-quatorze, et d’une frégate de trente, il serait fait deux cent quatre parts, desquelles cent quatre-vingt-quatre appartiendraient à la division, et les vingt autres, au bâtiment armé en course.

 

XXIV : Dans le cas où lesdits vaisseaux, ou autres bâtiments de l’Etat, auraient été détachés d’une armée navale ou escadre mouillée dans le port, la part qui reviendra aux bâtimens armés en course sera réglée comme si les vaisseaux détachés formaient, eux seuls, une escadre particulière, sans avoir égard aux vaisseaux qui, étant restés à la mer, n’auraient pas contribué à la prise ; et la part qui reviendra aux vaisseaux de l’Etat, sera répartie de manière qu’ils auront le tiers comme preneurs, et qu’ils partageront les deux autres tiers avec le reste de l’escadre.

 

XXV : Dans tous les cas où les bâtimens armés en course, n’ayant pas été requis de se joindre aux vaisseaux de l’Etat, feront des prises à vue desdits vaisseaux, elles appartiendront en totalité aux bâtimens armés en course, qui, de leur côté, ne seront admis à aucun partage dans les prises que les vaisseaux de l’Etat pourraient faire à leur vue.

 

XXVI : Les équipages des bâtimens de commerce employés pour le compte de l’Etat et soldés par lui, auront partiellement part aux prises suivant le grade que chaque individu a au service.

Cependant la part de chacun des individus employés sur lesdits bâtimens, ne pourra excéder, pour le capitaine du bâtiment de commerce, la part d’un enseigne ; pour le second capitaine, la part d’un premier maître ; pour les autres officiers, la part d’un aspirant ; pour les premiers et seconds maîtres du bâtiment de commerce, la part d’un contre-maître ; pour les autres hommes de l’équipage, la part du matelot.

 

XXVII : Les bâtimens armés en guerre et marchandises, et destinés pour les colonies, auront part aux prises faites par les vaisseaux qui leur serviront d’escorte, lorsqu’ils coopéreront à les faire : ce qui sera constaté par la vérification et comparaison des journaux tant du vaisseau commandant que du bâtiment convoyé.

 

XXVIII : Les équipages des bâtimens dont la présence inopinée aura facilité les prises, seront traités dans le partage comme les équipages des bâtimens preneurs.

 

XXIX : Les prises faites en commun par les armées combinées, seront réparties à raison du nombre de vaisseaux de ligne, sans avoir égard aux frégates et autres bâtimens ; et comme cette répartition n’est que de nation à nation, les frégates et autres bâtimens n’auront pas moins la part qui leur revient dans la masse attribuée à chaque armée alliée.

 

XXX : Un officier général commandant une armée en escadre, sous les ordres du commandant d’une armée ou escadre alliée, sera traité, dans la répartition, comme s’il commandait en chef.

 

XXXI : Les héritiers des marins tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures, toucheront les parts qui étaient dévolues aux marins dont ils héritent, non seulement dans les prises faites avant leur mort, mais encore dans celles qui seront faites dans le mois qui la suivra, pourvue que la campagne n’ait pas été interrompue.

 

XXXII : Les marins débarqués pour cause de maladie ou de blessure, auront part à toutes les prises qui seront faites après leur débarquement, s’ils retournent à leur bord respectif, ou s’ils réarment sur les bâtiments de l’escadre ou division d’où ils provenaient ; mais s’ils restent à terre ou s’ils passent sur d’autres bâtimens, ils ne participeront qu’aux prises faites dans l’espace d’un mois, à compter du jour de leur débarquement. Le même traitement sera accordé aux officiers ou gens de l’équipage qui, étant débarqués pour rétablir leur santé, mourront des suites de leurs blessures.

 

XXXIII : Pour être à la portée de pourvoir au sort des blessés, ou veuves et enfants des gens de mer tués dans les combats ou morts des suites de leurs blessures, il sera arrêté par les conseils d’administration établis dans les ports, un état des gratifications qu’il conviendra de leur accorder sur la caisse des invalides de la marine, indépendamment des demi-soldes ou pensions qui doivent être la récompense des blessés qui, par la suite de leurs blessures, seront hors d’état de servir, ou celles qui seront accordées aux veuves dont la situation exigera ce secours.

 

XXXIV : En cas de vente des prises dans les ports étrangers, les commissaires des relations commerciales, chargés, par l’arrêté du 6 germinal an VIII, de remplir les fonctions des administrateurs de la marine, ne pourront prétendre qu’à une rétribution d’un demi pour cent, qui sera prélevé sur le produit de la vente.

XXXV : Les ordonnateurs ou administrateurs de la marine dans les colonies, seront autorisés à poursuivre le jugement, et à faire procéder à la répartition des prises qui y seront conduites ; mais la part du produit des prises revenant aux équipages preneurs, ne pourra être employée dans les colonies pour les besoins du service, que de le leur consentement exprès et individuel.

 

XXXVI : Lorsque les prises auront été vendues dans les colonies, et que leur répartition devra se faire en France, les récépissés des trésoriers particuliers sur le payeur général de la marine feront connaître les noms de tous les bâtimens copreneurs, ainsi que l’espèce des prises et les époques où elles auront été faites.

 

XXXVII : Le bordereau de la vente, ainsi que l’état de répartition, seront imprimés ; et un exemplaire en sera envoyé à chaque quartier des classes auquel appartiendront les marins intéressés à la répartition, et un autre, dans le cas où des troupes auraient été embarquées, aux conseils d’administration des corps auxquels elles appartiennent.

 

XXXVIII : Lorsque la vente des prises faites sur l’ennemi aura eu lieu dans d’autres ports que ceux de la République, la part qui reviendra aux bâtimens preneurs sera versée dans les ports où les bêtimens auront été désarmés ; mais dans le cas où l’équipage aurait été congédié avant de pouvoir toucher la part de prise qui lui revient, chacun des hommes qui le composent, touchera sa part sur la caisse de son quartier.

 

XXXIX : Lorsque les bâtimens français auront été repris par les bâtimens de l’Etat après avoir été vingt quatre heures au pouvoir de l’ennemi, les bâtimens et leur cargaison appartiendront aux équipages preneurs, conformément aux articles I et II ; mais dans le cas où la reprise aura été faite avant les vingt quatre heures, le droit de rescousse ne sera que du tiers de la valeur du navire repris et du tiers de sa cargaison ; et si le bâtiment repris est un bâtiment de guerre, le tiers de sa valeur sera évalué suivant les dispositions de l’article III.

 

XL : Les procédures pour parvenir au jugement des prises faites par les escadres ou vaisseaux de la République, seront commencées, dans les vingt-quatre heures qui suivront l’arrivée desdites prises, par l’officier d’administration de la marine du port de la République dans lequel elles auront été conduites, pour y être vendues, ou par le commissaire des relations commerciales, si c’est dans un port étranger, conformément à l’arrêté du 6 germinal an VIII.

 

XLI : les ventes définitives, les ventes provisoires s’il y a lieu, et les liquidations des prises, seront faites conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 germinal an VIII.

 

XLII : Il est expressément défendu à tous individus composant les états-majors et équipages des vaisseaux, frégates et autres bâtimens de la République, comme à tous officiers, sous-officiers et soldats, soit de terre, soit de marine, embarqués comme garnison, de vendre à l’avance leurs parts éventuelles dans le produit des prises. Toute vente, cession ou transport qui en auraient été faits, seront nuls et de nul effet : l’acquéreur perdra toute somme qu’il aurait payée pour ce genre de transaction, et sera, en outre, condamné à une amende de mille francs au profit de la caisse des invalides de la marine, pour chacune de celles qu’il se serait permises, conformément à la loi du 1er octobre 1793.

 

XLIII : Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

Le premier Consul, signé Bonaparte. Par le premier Consul : le secrétaire d’état, signé Hugues B. Maret. Le ministre de la marine et des colonies, signé Forfait.

Certifié conforme : Le Ministre de la Justice, Abrial.



[1] 28 février 1801