"La Loi sera représentée tenant, d'une main, les tables appuyées sur une colonne tronquée, à côté de laquelle sera figuré un faisceau, symbole de la force publique; et, de l'autre main, une baguette surmontée d'un oeil, symbole de la surveillance : au-dessous de son bras gauche sera figuré le bonnet de la liberté. La Justice sera représentée tenant, d'une main, la balance; de l'autre, l'épée : à côté de son bras gauche sera le niveau, symbole de l'égalité; à ses pieds sera un livre, dont une partie sera accompagnée de couronnes de chêne et de laurier, pour désigner qu'elle sait récompenser comme elle sait punir. Il sera figuré, au centre, deux cornes d'abondance, signe des avantages que les bonnes lois procurent au peuple." (arrêté du D.E. en date du 22 floréal an IV )


ARRÊTÉ relatif au Vêtement uniforme que porteront les Marins composant les équipages des bâtimens de la République.[i]

 

Saint-Cloud, le 15 Floréal.[ii]

 

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; le conseil d'état entendu,

 

    ARRÊTE :

 

    ART. I.er Les marins composant les équipages des bâtimens de la République, porteront un vêtement uniforme.

 

    II. Chaque grade et l'espèce de service de chaque individu seront désignés par des marques distinctives.

 

    III. Les premiers maîtres de manœuvre porteront l'habit ou paletot bleu national, collet et paremens de même couleur; veste rouge et culotte bleue. Ils auront sur la manche droite deux galons en or, placés comme ceux des sergens-majors d'infanterie. Ils porteront un sabre, à terre comme à bord, s'ils sont entretenus; et s'ils ne sont pas entretenus, ils ne le porteront que lorsqu'ils seront embarqués sur des bâtimens de l'État.

    Les seconds maîtres de manœuvre porteront le même habit, et, sur les manches, un galon en or comme les sergens.

    Les contre-maîtres auront paletot et pantalon bleus, gilet rouge, avec un galon en or sur l'avant-bras comme les caporaux-fourriers.

    Les quartiers-maîtres porteront le même uniforme, et, sur la manche, deux galons de laine jaune comme les caporaux.

    Les gabiers auront le même habillement, mais avec un seul galon de laine jaune sur la manche.

 

    IV. Les officiers mariniers de canonnage porteront le même uniforme et les mêmes décorations que les maîtres de manœuvre, les seconds maîtres et quartiers-maîtres, excepté que le collet de l'habit sera de drap rouge, et que les distinctions des aides seront de cette même couleur.

 

    V. Le collet des officiers mariniers de timonnerie, ainsi que les galons des aides, seront de couleur aurore; il en sera de même pour les pilotes-côtiers.

    Celui des officiers mariniers de charpentage et calfatage, ainsi que les galons des aides, seront de couleur cramoisie;

    Celui des officiers mariniers de voilerie, de couleur blanche;

    Et celui des armuriers, forgerons et chaudronniers, de couleur noire.

 

    VI. Tous les premiers maîtres porteront, sur leur habillement uniforme, un bouton en cuivre jaune, timbré d'une ancre croisée de deux sabres.

 

    VII. Les officiers mariniers, matelots, novices et mousses auront, tous, veste et pantalon bleus, le bouton de corne timbré également d'une ancre croisée de deux sabres, gilet rouge, chapeau rond et cravate noire.

    Tous les surnuméraires employés à la cambuse porteront le même habit ou paletot, avec un collet de couleur jaune, mais sans aucune marque distinctive de commandement.

 

    VIII. Les boutons des officiers mariniers, matelots, novices et mousses, seront fournis par le Gouvernement, à raison de dix huit gros et de vingt-un petits pour une année de campagne.

 

    IX. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

 

    Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de la marine et des colonies, signé DECRÈS.

 

 

NOTES EXPLICATIVES

 



 

[i] In : Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 361, p. 70-72. Paris : Impr. de la République, prairial an XII (1804). (Bulletin des Lois de la République française ; Supplément au tome IX).

[ii] 5 mai 1804.