DÉCRET IMPÉRIAL
contenant les Actes de bienfaisance et d’indulgence à l’occasion du
Mariage d Sa Majesté Empereur et Roi
Au palais de Compiègne, le 25 mars 1810
NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’Italie,
PROTECTEUR DE LA CONFÉDÈRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ;
&. &. &.
Voulant
marquer l’époque de notre mariage par des actes d’indulgence et de
bienfaisance ;
Notre
Conseil d’État entendu ;
NOUS
AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :
TITRE Ier
Mise en liberté des Individus condamnés
correctionnellement, qui ne sont plus détenus que par le paiement de l’amende
et des frais.
ART. I.er Les individus détenus au moment de la publication du présent
décret, en vertu de jugement de police correctionnelle, et qui, ayant subi le
temps de détention porté dans leur jugement, sont encore retenus ou seraient
dans le cas de l’être, après leur temps expiré, faute de paiement de l’amende
ou des frais, seront dispensés de payer lesdits frais ou amende, et mis en
liberté à l’expiration du temps fixé pour la peine.
Seront
également mis en liberté tous les individus détenus pour délits forestiers ;
et quant aux affaires pour les mêmes délits sur lesquelles ls
jugements ne sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi du jour de la
publication du présent décret.
N’entendons
toutefois nuire aux droits des parties civiles, lesquels demeurent réservés.
TITRE II
Débiteurs
de l’État contraint ou poursuivables par corps,
qui pourront être déchargés de la contrainte par corps.
2.
Nos ministres des finances et du trésor public nous feront un rapport sur
chacun des individus détenus ou dans le cas d’être arrêtés pour dettes, à
la requête de l’agent du trésor public ou des préposés à la perception
des contributions publiques, pour que nous jugions quels sont ceux qui peuvent
obtenir, en faveur des circonstances, leur élargissement ou la décharge du
droit de contrainte par corps, et les conditions auxquelles on peut les leur
accorder.
TITRE III
Des dettes
pour mois de nourrice
Il
sera fait remise de toutes les dettes pour mois de nourrice contractées envers
le bureau des nourrices par des pères et des mères de la ville de Paris et du département
de la Seine, depuis le 9 octobre 1799 jusques et y compris le premier trimestre
de la présente année 1810.
4.
Les sommes que le bureau des nourrices aurait été dans le cas de recouvrer en
conséquence des poursuites qu’il avait à exercer contre les débiteurs,
seront versées à la décharge desdits débiteurs dans la caisse du comité des
hospices par le trésorier général de notre couronne.
TITRE IV
Du mariage de six mille Militaires
5.
Six mille militaires en retraite, ayant fait au moins une campagne, seront mariés
le 22 avril prochain, avec des filles de leurs communes, auxquelles il sera
accordé une dote de douze cent francs pour Paris, de six cents francs dans le
reste de l’Empire, à savoir :
Soixante
dans la ville de Paris ;
Dix
dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (A) ;
Cinq
dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (tableau
B) ;
Deux
dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (tableau
C) ;
Un
dans chacune des justices de paix de l’Empire.
6.
Les militaires et les filles à marier seront choisis de la manière suivante, à
savoir :
Pour
la ville de Paris, par délibération du conseil
général faisant fonction de conseil municipal, approuvée par le préfet ;
Pour
les villes chefs-lieux de département, par délibération du conseil municipal,
approuvée par le préfet ;
Pour
les villes qui ne sont pas chefs-lieux de département, par délibération du
conseil municipal, approuvée par le sous-préfet ;
Pour
les justices de paix, par une commission composée de deux maires et de deux curés
désignés par le sous-préfet, et du juge de paix, qui présidera la commission et
la réunira dans son domicile.
7.
Les communes qui ne seraient pas comprises dans les articles précédents,
pourront sur la délibération du conseil municipal, approuvée par le sous-préfet,
marier un militaire et une fille de la commune, en se conformant, pour le choix
et pour la quotité de la dot, aux dispositions ci-dessus.
TITRE V
Amnistie
8.
Amnistie est accordée à tous sous-officiers et soldats de nos troupes de terre et
de mer, et à tous les gens de mer qui étaient en état de désertion, soit qu’ils
aient été condamnés ou non, à l’époque de la date du présent décret.
9.
L’amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs dont la désertion
aura eu lieu avant le 1er janvier 1806.
10.
Les individus dont la désertion est postérieure au 1er janvier 1806,
seront tenus de rentrer dans les corps de l’armée.
11.
Ceux des déserteurs qui ont été condamnés, et qui seraient actuellement détenus
dans les ateliers ou dans les prisons civiles et militaires, seront conduits
par la gendarmerie aux corps qui seront désignés par notre ministre de la
guerre.
12.
Tout déserteur condamné ou non condamné, mais non détenu, devra, pour jouir du
bienfait de l’amnistie, se présenter au plus tard, dans le délai de deux
mois, à dater de sa publication, soit à l’inspecteur ou sous-inspecteur
aux revues, soit au commissaire des guerres, soit au préfet ou au sous-préfet
de l’arrondissement, pour faire sa déclaration de repentir et de demande
de service.
Il
lui sera délivré, sans délai, une feuille de route, pour se rendre et être
incorporé dans le corps de son arme le plus voisin du lieu où il aura fait sa déclaration.
13.
L’amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs des troupes de la
marine et les gens de mer dont la désertion sera antérieure au 1er janvier
1806. Ceux dont la désertion sera postérieure au 1er janvier 1806,
seront tenus de reprendre du service : ils devront, s’ils sont sur
le territoire européen de l’Empire, se présenter dans le délai de deux
mois, soit aux commissaires de l’inscription maritime, soit aux autres
officiers civiles et militaires désignés par l’article 5 ci-dessus ;
ils feront la déclaration prescrite par le même article : ils seront dirigés
sur le corps ou le port le plus voisin, d’après les besoins du service,
ou bien ils recevront un congé provisoire et limité.
On
suivra, pour les déserteurs de terre et de mer qui sont hors du territoire
européen de l’Empire, les dispositions de l’article 4 de notre décret
du 12 août 1807 [1]
14.
Tout déserteur arrivant au cours qui lui aura été assigné, recevra son acte de
rémission en passant sous les aigles : il prêtera, immédiatement après, le
serment prescrit par le sénatus-consulte du 18 mai 1804.
15.
Rémission entière et absolue sera accordée à tout réfractaire des classes antérieures
à 1806 ; et il ne sera exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce
qui pourrait être encore dû sur les amendes dont les parents sont civilement
responsables.
16.
Les réfractaires des classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810, sont aussi
amnistiés, mais à la condition de servir.
17.
Les réfractaires amnistiés des cinq classes ci-dessus, seront tenus de se représenter
dans le délai de trois mois, à dater de la publication du présent décret,
devant le préfet, ou devant un sous-préfet du département où ils se trouveront
18.
Les réfractaires amnistiés désignés dans l#article ci-dessus, auront la faculté
de choisir le corps de l’armée dans lequel ils désireront servir ;
et, pourvu qu’ils réunissent les qualités physiques nécessaires, ils
recevront immédiatement des feuilles de route pour s’y rendre.
19.
Les préfets et sous-préfets pourront destiner, pour servir dans les troupes
ci-après désignées, le nombre de conscrits amnistiés qui serait nécessaire pour
le complément desdistes troupes :
SAVOIR
Pour :
les Basses-Pyrénées, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne,
le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales,
l’Aude : dans les bataillons des chasseurs des montagnes.
Pour
les départements maritimes : dans les compagnies de canonnier gardes-côtes ;
Pour
les sept départements de la 1e division militaire : dans la
Garde municipale de Paris ;
Pour
les départements des Deux-Nèches, de la Lys et de l’Escaut :
dans la cohorte dite de l’Escaut ;
Pour
tous les départements de l’Empire : dans les compagnies de réserve.
20.
Il ne sera plus exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait
être dû sur les amendes et frais dont les parents sont civilement responsables
pour les réfractaires antérieurs à 1806, dont il est parlé dans ‘article
15 : ces poursuites cesseront à l’instant.
Les
poursuites exercées contre les parents des réfractaires dont il est question
art. 16, seront seulement suspendues pendant le délai accordé aux réfractaires
pour se représenter : elles seront reprises aussitôt après l’expiration
du délai, si les conscrits réfractaires ne se sont pas représentés, et si les
parents n’en justifient.
21.
Les dispositions du présent décret ne seront, en aucun cas, applicables à un délit
postérieur au 30 mars.
22.
Les déserteurs admis à reprendre du service, qui, après s’être
volontairement représentés, ne rejoindront pas les drapeaux, seront punis comme
coupables de désertion par récidive.
Les
réfractaires qui, après s’être volontairement représentés, ne se rendront
pas à leur destination, seront condamnés comme déserteurs.
23.
Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le ministre Secrétaire d’état, signé
H. B. Duc de Bassano











[1] Article 4 du décret du 12 août 1807 :
Le délai accordé aux
sous-officiers et soldats de nos troupes de marine, aux ouvriers militaires et
gens de mer qui sont hors du territoire européen de l’Empire, pour se
rendre dans un de nos ports, est fixé à six mois pour ceux qui sont en Amérique
ou dans les pays hors de l’Europe qui tiennent à la Méditerranée et à l’Océan,
jusqu’au Cap de Bonne-Espérance,
et à dix-huit mois pour ceux qui ont passé au-delà du Cap de Bonne-Espérance et
en Asie.