DÉCRET IMPÉRIAL contenant les Actes de bienfaisance et d’indulgence à l’occasion du Mariage d Sa Majesté Empereur et Roi

 

Au palais de Compiègne, le 25 mars 1810 

 

 

    NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D’Italie, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÈRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; &. &. &.

 

Voulant marquer l’époque de notre mariage par des actes d’indulgence et de bienfaisance ;

 

Notre Conseil d’État entendu ;

 

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

 

 

TITRE Ier

 

Mise en liberté des Individus condamnés correctionnellement, qui ne sont plus détenus que par le paiement de l’amende et des frais.

 

ART. I.er Les individus détenus au moment de la publication du présent décret, en vertu de jugement de police correctionnelle, et qui, ayant subi le temps de détention porté dans leur jugement, sont encore retenus ou seraient dans le cas de l’être, après leur temps expiré, faute de paiement de l’amende ou des frais, seront dispensés de payer lesdits frais ou amende, et mis en liberté à l’expiration du temps fixé pour la peine.

 

Seront également mis en liberté tous les individus détenus pour délits forestiers ; et quant aux affaires pour les mêmes délits sur lesquelles ls jugements ne sont pas rendus, les poursuites cesseront aussi du jour de la publication du présent décret.

 

N’entendons toutefois nuire aux droits des parties civiles, lesquels demeurent réservés.

 

 

TITRE II

Débiteurs de l’État contraint ou poursuivables par corps, qui pourront être déchargés de la contrainte par corps.

 

2. Nos ministres des finances et du trésor public nous feront un rapport sur chacun des individus détenus ou dans le cas d’être arrêtés pour dettes, à la requête de l’agent du trésor public ou des préposés à la perception des contributions publiques, pour que nous jugions quels sont ceux qui peuvent obtenir, en faveur des circonstances, leur élargissement ou la décharge du droit de contrainte par corps, et les conditions auxquelles on peut les leur accorder.

 

 

TITRE III

Des dettes pour mois de nourrice

 

Il sera fait remise de toutes les dettes pour mois de nourrice contractées envers le bureau des nourrices par des pères et des mères de la ville de Paris et du département de la Seine, depuis le 9 octobre 1799 jusques et y compris le premier trimestre de la présente année 1810.

 

4. Les sommes que le bureau des nourrices aurait été dans le cas de recouvrer en conséquence des poursuites qu’il avait à exercer contre les débiteurs, seront versées à la décharge desdits débiteurs dans la caisse du comité des hospices par le trésorier général de notre couronne.

 

 

TITRE IV

Du mariage de six mille Militaires

 

5. Six mille militaires en retraite, ayant fait au moins une campagne, seront mariés le 22 avril prochain, avec des filles de leurs communes, auxquelles il sera accordé une dote de douze cent francs pour Paris, de six cents francs dans le reste de l’Empire, à savoir :

Soixante dans la ville de Paris ;

Dix dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (A) ;

Cinq dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (tableau B) ;

Deux dans chacune des villes dont l’état est annexé au présent décret (tableau C) ;

Un dans chacune des justices de paix de l’Empire.

 

6. Les militaires et les filles à marier seront choisis de la manière suivante, à savoir :

Pour la ville de Paris, par délibération du conseil  général faisant fonction de conseil municipal, approuvée par le préfet ;

Pour les villes chefs-lieux de département, par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet ;

Pour les villes qui ne sont pas chefs-lieux de département, par délibération du conseil municipal, approuvée par le sous-préfet ;

Pour les justices de paix, par une commission composée de deux maires et de deux curés désignés par le sous-préfet, et du juge de paix, qui présidera la commission et la réunira dans son domicile.

 

7. Les communes qui ne seraient pas comprises dans les articles précédents, pourront sur la délibération du conseil municipal, approuvée par le sous-préfet, marier un militaire et une fille de la commune, en se conformant, pour le choix et pour la quotité de la dot, aux dispositions ci-dessus.

 

 

TITRE V

Amnistie

 

8. Amnistie est accordée à tous sous-officiers et soldats de nos troupes de terre et de mer, et à tous les gens de mer qui étaient en état de désertion, soit qu’ils aient été condamnés ou non, à l’époque de la date du présent décret.

 

9. L’amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs dont la désertion aura eu lieu avant le 1er janvier 1806.

 

10. Les individus dont la désertion est postérieure au 1er janvier 1806, seront tenus de rentrer dans les corps de l’armée.

 

11. Ceux des déserteurs qui ont été condamnés, et qui seraient actuellement détenus dans les ateliers ou dans les prisons civiles et militaires, seront conduits par la gendarmerie aux corps qui seront désignés par notre ministre de la guerre.

 

12. Tout déserteur condamné ou non condamné, mais non détenu, devra, pour jouir du bienfait de l’amnistie, se présenter au plus tard, dans le délai de deux mois, à dater de sa publication, soit à l’inspecteur ou sous-inspecteur aux revues, soit au commissaire des guerres, soit au préfet ou au sous-préfet de l’arrondissement, pour faire sa déclaration de repentir et de demande de service.

Il lui sera délivré, sans délai, une feuille de route, pour se rendre et être incorporé dans le corps de son arme le plus voisin du lieu où il aura fait sa déclaration.

 

13. L’amnistie sera entière et absolue pour les déserteurs des troupes de la marine et les gens de mer dont la désertion sera antérieure au 1er janvier 1806. Ceux dont la désertion sera postérieure au 1er janvier 1806, seront tenus de reprendre du service : ils devront, s’ils sont sur le territoire européen de l’Empire, se présenter dans le délai de deux mois, soit aux commissaires de l’inscription maritime, soit aux autres officiers civiles et militaires désignés par l’article 5 ci-dessus ; ils feront la déclaration prescrite par le même article : ils seront dirigés sur le corps ou le port le plus voisin, d’après les besoins du service, ou bien ils recevront un congé provisoire et limité.

On suivra, pour les déserteurs de terre et de mer qui sont hors du territoire européen de l’Empire, les dispositions de l’article 4 de notre décret du 12 août 1807 [1]

 

14. Tout déserteur arrivant au cours qui lui aura été assigné, recevra son acte de rémission en passant sous les aigles : il prêtera, immédiatement après, le serment prescrit par le sénatus-consulte du 18 mai 1804.

 

15. Rémission entière et absolue sera accordée à tout réfractaire des classes antérieures à 1806 ; et il ne sera exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait être encore dû sur les amendes dont les parents sont civilement responsables.

 

16. Les réfractaires des classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810, sont aussi amnistiés, mais à la condition de servir.

 

17. Les réfractaires amnistiés des cinq classes ci-dessus, seront tenus de se représenter dans le délai de trois mois, à dater de la publication du présent décret, devant le préfet, ou devant un sous-préfet du département où ils se trouveront

 

18. Les réfractaires amnistiés désignés dans l#article ci-dessus, auront la faculté de choisir le corps de l’armée dans lequel ils désireront servir ; et, pourvu qu’ils réunissent les qualités physiques nécessaires, ils recevront immédiatement des feuilles de route pour s’y rendre.

 

19. Les préfets et sous-préfets pourront destiner, pour servir dans les troupes ci-après désignées, le nombre de conscrits amnistiés qui serait nécessaire pour le complément desdistes troupes :

 

SAVOIR

 

Pour : les Basses-Pyrénées, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Aude : dans les bataillons des chasseurs des montagnes.

 

Pour les départements maritimes : dans les compagnies de canonnier gardes-côtes ;

 

Pour les sept départements de la 1e division militaire : dans la Garde municipale de Paris ;

 

Pour les départements des Deux-Nèches, de la Lys et de l’Escaut : dans la cohorte dite de l’Escaut ;

 

Pour tous les départements de l’Empire : dans les compagnies de réserve.

 

20. Il ne sera plus exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait être dû sur les amendes et frais dont les parents sont civilement responsables pour les réfractaires antérieurs à 1806, dont il est parlé dans ‘article 15 : ces poursuites cesseront à l’instant.

 

Les poursuites exercées contre les parents des réfractaires dont il est question art. 16, seront seulement suspendues pendant le délai accordé aux réfractaires pour se représenter : elles seront reprises aussitôt après l’expiration du délai, si les conscrits réfractaires ne se sont pas représentés, et si les parents n’en justifient.

 

21. Les dispositions du présent décret ne seront, en aucun cas, applicables à un délit postérieur au 30 mars.

 

22. Les déserteurs admis à reprendre du service, qui, après s’être volontairement représentés, ne rejoindront pas les drapeaux, seront punis comme coupables de désertion par récidive.

 

Les réfractaires qui, après s’être volontairement représentés, ne se rendront pas à leur destination, seront condamnés comme déserteurs.

 

23. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

 

 

Signé NAPOLÉON.

 

Par l'Empereur :

 

     Le ministre Secrétaire d’état, signé H. B. Duc de Bassano 

 

 

 

 

 

 


 


 



[1] Article 4 du décret du 12 août 1807 :

Le délai accordé aux sous-officiers et soldats de nos troupes de marine, aux ouvriers militaires et gens de mer qui sont hors du territoire européen de l’Empire, pour se rendre dans un de nos ports, est fixé à six mois pour ceux qui sont en Amérique ou dans les pays hors de l’Europe qui tiennent à la Méditerranée et à l’Océan, jusqu’au Cap de Bonne-Espérance, et à dix-huit mois pour ceux qui ont passé au-delà du Cap de Bonne-Espérance et en Asie.