Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

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AFFAIRES DE LA SUISSE

Intégrité des dix-neuf cantons

74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politiques lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Réunion de trois nouveaux cantons

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de neuchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville et du terrioire de Bienne au canton de Berne

76. L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération helvétique et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants:

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfaefflingen, Aesch, Bruck, reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;
2. Une petite enclave située près du village de Neuchâtellois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en touote souveraineté à la principauté de Neuchâtel.

Droits des habitans dans les pays réunis à Berne

77.Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie interressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.. Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties e pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Seigneurie de Razüns

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S.M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des grisons.

Arrangemens entre la France et Genève

79. Pour assurer les comunications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Parisdu 30 mai 1814, S.M.T.C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoix en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S.M.T.C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement à la ville de genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cessions du Roi de Sardaigne au canton de Genève

80. S.M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagnede Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S.M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève; sauf à déterminer plus précisement les limites par des commissaires respectifs, sur-tout pour ce qui concerne la délimitation en-dessous de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exeption ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S.M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoix. Il y aura aussi, en tout temps, une communication libre pour les troupes geevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires pour l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S.M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les Gouvernemens respectifs prendront, à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux Cantons

81. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode inférieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique, et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit:

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode inférieure) un fonds de 500 000 liv. de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part, à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capiptal, soit en argent, soit en bien-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre

82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1. Que les cantons de berne et Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à date du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;
2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette ationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;
3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les paysincorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lands

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lands, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands. Et afin d'éviter tout différent ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de vaud, de dernier paiera au gouvernement de berne la somme de 300 000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants Bernois, propriétaires des lands. Les paiements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Confirmation des arrangements relatifs à la Suisse

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars par les puisssances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des États du Roi de Sardaigne

85. Les limites des États de S.M. le Roi de Sardaigne, seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changements portés par le traité de Paris du 30 mai 1814.

Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l#exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

Du côté des États de S.M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S.M. le Roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes, et des pays nommés impériaux, réunisaux États de S.M. le Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, er de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S.M. le roi de Sardaigne

Réunion des Gênes

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S.M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de duc de Gênes

87. S.M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

Droits et Privilèges des Génois

88. Les Génois jouirons de tous les droits et privilèges spécifiés dans l'acte intitulé Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S.M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux

89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S.M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

Droit de Fortification

90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront copnvenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S.M. le Roi de Sardaigne.

Cessions au Canton de Genève

91. S.M. le roi de Sardaigne cède au canton de genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé Cession faite par S.M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S.M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puisssances voisines de la suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S.M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S.M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.