Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

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Anciennes Possessions autrichiennes

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnaissent S.M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de campo-Formio de 1799, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S.M.I. et R. apostolique est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches de Cattaro, la ville de Veise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la save, Fiume et le Littoral hongrois, et le district de Castua.

Pays réunis à la Monarchie autrichienne

94. S.M.I. et R. apostolique réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté,

1. Outre les parties de la terre fere des États vénitiens dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits État, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le tessin, le Pô et la mer Adriatique;
2. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna;
3. Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Frontières autrichiennes d'Italie.

95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédents, ls frontières des états de S.M.I. et R. apostolique en Italie seront:

1. Du côté des États de S.M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792;
2. Du côté des États de Parme, Plaisance et Gunstalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;
3. Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792;
4. Du coté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro;
5. Du coté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

Navigation sur le Pô

96. Les principes généraux adoptés par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan

97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les bien-fonds et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie. ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placésdans dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.

Le sredevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires, pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.

Cette commission se réunira à Milan.

États de Modène et de Massa et Carrara

98. S.A.R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S.A.R. l'archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S.A.I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, et relativement au duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parme et Plaisance

99. S.M. l'Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S.M.I. et R.A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la maison d'Autriche et de S.M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Possessions du Grand duc de Toscane

100. S.A.I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et sesdépendances, ainsi que S.A.I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelöles acc´dèrent les autres puisssances, sont pleinement rétablies en faveur de S.A.I. et R.  le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendans,

1. L'État des Présides;
2. La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S.M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;
3. La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Principauté de Piombino

Le prince Ludivisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitmes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises de 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exloitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S.A.I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4. Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, ontanto et Monte-Santa-Maria, enclavés dans les États Toscane.

Duché de Lucques

101. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S.M. l'infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigé en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques, une rente de cinq cent mille francs que S.M. l'empereur d'Autriche et S.A.I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S.M. l'Infante Marie-Louise, et à son fils et ses descendants, un autre établissement.

Cette rente sera spécilaement hypothéqué sur les seigneuries de bohême, connues sous le nom de bavaro-palatines, qui, dans le cas de reversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S.M.I. et R.A.

Réversibilité du duché de Lucques

102. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de S.M. l'Infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivans:

1. Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga;
2. Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Dispositions relatives au Saint-Siège

103. Les Marches avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de ferrare, à l'exception de la partie du ferrarais située sur la rive gauche du Pô.

S.M.I. et R.A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio.

Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'article 16 du trité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paieent des pensions, seront fixées par une convention aprticuliére entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Rétablissement du roi Ferdinand IV à Naples

104. S.M. le Roi Ferdinand IV est rétabli, tant pou lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du royaume des deux-Siciles.