Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Navigation des rivières

108. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires quui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrés, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans

Liberté de navigation

109. La navigation dans touot le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du poit où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système

110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le ême pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Tarif

111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront exéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On püartira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la avigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement.

Bureaux de perception

112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le npmbre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage

113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécesssaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouveremens.

Droits de relâche

114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes

115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mettent pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement comun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement.Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son éxécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Navigation du Rhin, du Necker, etc., etc.

117. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.